Article L1111-14 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - art. 6

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-581 du 12 mai 2021 - art. 1

Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 98 (V)

Modifié par : Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - art. 6

Afin de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins, chaque personne dispose, dans les conditions et sous les garanties prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1470-5 et dans le respect du secret médical, d'un dossier médical partagé.

L'ouverture automatique de l'espace numérique de santé, dans les conditions prévues aux I et V de l'article L. 1111-13-1 qui prévoient la possibilité pour la personne ou son représentant légal de s'y opposer, emporte la création automatique du dossier médical partagé.

Tout dossier médical partagé déjà ouvert à la date d'ouverture de l'espace numérique de santé mentionné au même article L. 1111-13-1 est automatiquement intégré à cet espace. L'opposition, par le titulaire du dossier médical partagé ou son représentant légal, à l'ouverture de son espace numérique de santé n'emporte pas la clôture du dossier médical partagé existant durant une période transitoire dont les modalités sont définies par le décret prévu à l'article L. 1111-21. A l'issue de cette période transitoire, l'espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf confirmation de l'opposition de la personne ou de son représentant légal. Cette nouvelle opposition donne lieu à la clôture du dossier médical partagé.

Si le patient est une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, l'opposition prévue aux troisième et quatrième alinéas du présent article peut également être formulée par la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l'avis du patient.

La Caisse nationale de l'assurance maladie assure la conception, la mise en œuvre et l'administration du dossier médical partagé, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle participe également à la conception, à la mise en œuvre et à l'administration d'un système de communication sécurisée permettant l'échange d'informations entre les professionnels de santé.

Ce dossier médical partagé est créé auprès d'un hébergeur de données de santé à caractère personnel dans le respect de l'article L. 1111-8.

L'adhésion aux conventions nationales régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé, prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, et son maintien sont subordonnés à la consultation ou à la mise à jour du dossier médical partagé de la personne prise en charge par le médecin.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables dès que l'utilisation du dossier médical partagé est possible sur l'ensemble des territoires auxquels s'applique la présente section.

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Commentaires25


1Examen de l’Article L1111-14: Les Droits des Jurés
www.unpeudedroit.fr · 22 juin 2023

L'article L1111-14 du Code de la santé publique est un texte législatif essentiel qui régit le fonctionnement des jurys d'éthique. Il garantit notamment les droits et les obligations des jurés afin de préserver l'intérêt général, la sécurité et le respect de la dignité des personnes concernées par leur avis. […] C'est dans cette optique que s'inscrit l'article L1111-14 du Code de la santé publique. Il vise à encadrer le fonctionnement des jurys d'éthique en garantissant les droits et les obligations des jurés. […]

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2Tout savoir sur le décret " cadre NIR " dans le champ de la santé
CNIL · 30 mai 2023

cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685745&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" title="Article L. 1110-4 du code de la santé publique - Légifrance - Nouvelle fenêtre">l'article L. 1110-4 du code de la santé publique (CSP) (professionnels ou organismes concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le CSP, service de santé des armées, professionnels du secteur médico-social ou social, […] En application des dispositions des articles L. 1111-14 et R.1111-20-1 du CSP, l'identifiant du dossier pharmaceutique est le NIR utilisé comme INS.

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Décisions10


1CNIL, Délibération du 16 juillet 2020, n° 2020-071

[…] Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données ou RGPD) ; Vu la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, notamment en son article 14 relatif à la santé en ligne ; Vu le code de la santé publique, notamment en ses articles L. 1111-14 à L. 1111-22 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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  • Données de santé·
  • Accord multilatéral·
  • Commission·
  • Réutilisation de données·
  • Protection des données·
  • Etats membres·
  • Traitement de données·
  • Protection·
  • Professionnel·
  • Personnel

2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13 novembre 2023, 456674, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, si l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale prévoit, afin de favoriser la coordination des soins, la désignation par tout assuré ou ayant droit de plus de seize ans d'un médecin traitant avec l'accord de ce dernier, ces dispositions, par elles-mêmes, ne dérogent pas à celles de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Par ailleurs, s'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1111-14, L. 1111-15 et L. 1111-16 du code de la santé publique que le médecin traitant dispose d'un droit d'accès au dossier médical partagé du patient, composante de l'espace numérique de santé, lui permettant d'accéder à l'ensemble des informations qu'il comporte, […]

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  • Données·
  • Traitement·
  • Décret·
  • Vaccination·
  • Personne concernée·
  • Droit d'opposition·
  • Virus·
  • Maladie·
  • Santé publique·
  • Information

3CNIL, Délibération du 21 juillet 2016, n° 2016-258

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-8-1, L. 1111-14 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-28-1 et L. 162-4-3 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en son article 27 ;

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  • Dossier médical·
  • Accès·
  • Création·
  • Système·
  • Décret·
  • Traitement
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Documents parlementaires36

La loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé prévoit la mise en place pour chaque usager, au plus tard en 2022, d'un espace numérique de santé (ENS) lui donnant accès à ses données de santé via son dossier médical partagé (DMP) et à différents services numériques référencés. Cet amendement vise à adapter ces dispositions afin d'assurer une meilleure convergence entre les deux outils (ENS et DMP), apportant une clarification pour les usagers et une simplification pour les professionnels de santé ainsi que les professionnels des secteurs … Lire la suite…
Le Ségur de la santé a provisionné des crédits importants visant à inciter les industriels et les professionnels intervenant dans le système de santé de santé à faire évoluer leurs outils numériques pour tendre vers une meilleure interopérabilité, une meilleure sécurité, fluidifier les échanges et se conformer, d'une manière plus générale, à la feuille de route ministérielle du numérique en santé. Outre ces mesures incitatives, il est nécessaire de clarifier la rédaction des textes actuels pour rappeler l'obligation, pour les professionnels participant à la prise en charge des patients, … Lire la suite…
Le présent amendement vise à rappeler l'obligation pour les professionnels participant à la prise en charge des patients d'alimenter le dossier médical partagé. Il précise en effet que ces professionnels doivent reporter certains éléments diagnostiques et thérapeutiques dans le DMP et renvoie à un arrêté le soin de fixer la liste des actes ainsi visés. Une telle mesure permet de rendre plus explicite la nécessité pour les professionnels de santé de renseigner dans le DMP les éléments essentiels à la bonne prise en charge du patient. Cette obligation permettra en parallèle aux éditeurs de … Lire la suite…
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