Article L1111-15 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L161-36-2 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 16 (VD)

Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des articles L. 1110-4, L. 1470-5 et L. 1111-2, chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d'exercice, doit reporter dans le dossier médical partagé, à l'occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Chaque professionnel doit également envoyer par messagerie sécurisée ces documents au médecin traitant, au médecin prescripteur s'il y a lieu, à tout professionnel dont l'intervention dans la prise en charge du patient lui paraît pertinente ainsi qu'au patient. A l'occasion du séjour d'une personne prise en charge, les professionnels de santé habilités des établissements de santé doivent reporter dans le dossier médical partagé, dans le respect des obligations définies par la Haute Autorité de santé, un résumé des principaux éléments relatifs à ce séjour. Le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale doit verser périodiquement, au moins une fois par an, une synthèse dont le contenu est défini par la Haute Autorité de santé. La responsabilité du professionnel de santé ne peut être engagée en cas de litige portant sur l'ignorance d'une information qui lui était masquée dans le dossier médical partagé et dont il ne pouvait légitimement avoir connaissance par ailleurs.

Les données nécessaires à la coordination des soins issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l'organisme dont relève chaque bénéficiaire de l'assurance maladie sont versées dans le dossier médical partagé.

Le dossier médical partagé comporte un volet relatif à la santé au travail dans lequel sont versés, sous réserve du consentement de l'intéressé préalablement informé, les éléments de son dossier médical en santé au travail nécessaires au développement de la prévention ainsi qu'à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins. Les catégories d'informations susceptibles d'être intégrées dans ce volet sont définies par la Haute Autorité de santé dans le cadre de recommandations de bonne pratique. Ce volet comprend les données d'exposition saisies dans le dossier médical en santé au travail en application du quatrième alinéa de l'article L. 4624-8 du code du travail.

Le dossier médical partagé comporte également des volets relatifs au don d'organes ou de tissus, aux directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 du présent code et à la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6.

Certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical partagé. Si ce dernier est un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et n'est pas apte à exprimer sa volonté, la décision est prise par la personne chargée à son égard de la mesure de protection, en tenant compte de son avis.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
12 textes citent l'article

Commentaires18


blog.landot-avocats.net · 5 novembre 2023

15 – Arrêté du 26 octobre 2023 fixant les règles de gestion des droits d'accès au dossier médical partagé des professionnels mentionnés à l'article L. 1111-15 et au III de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique

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Me Virginie Aldias-loubier · consultation.avocat.fr · 6 mai 2022

Il convient d'attirer l'attention des professionnels de santé sur le fait que si le secret partagé au sein d'une équipe de soins telle que définie par l'article L 1110-12 du code de la santé publique leur permet de communiquer au bénéfice du patient, cette communication reste restreinte à la prise en charge commune. […] Arrêté du 26 avril 2022 fixant la liste des documents soumis à l'obligation prévue à l'article L. 1111-15 du code de la santé publique

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Décisions21


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 avril 2016, n° 5152

[…] Considérant, en second lieu, que, en méconnaissance de l'obligation faite à tout médecin par l'article R 4127-8 du code de la santé publique de limiter ses prescriptions à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins, le D r C n'a pas tenu pour chacun de ses patients le dossier personnel médical prévu par les articles L 1111-15 et R 4127-45 du code de la santé publique qui permet d'assurer la continuité et la coordination des soins ; que, pour six patients il a prescrit de la Ritaline® (nos 37 et 42) et du Skenan (nos 33, 38, […]

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2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13 novembre 2023, 456674, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, si l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale prévoit, afin de favoriser la coordination des soins, la désignation par tout assuré ou ayant droit de plus de seize ans d'un médecin traitant avec l'accord de ce dernier, ces dispositions, par elles-mêmes, ne dérogent pas à celles de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Par ailleurs, s'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1111-14, L. 1111-15 et L. 1111-16 du code de la santé publique que le médecin traitant dispose d'un droit d'accès au dossier médical partagé du patient, composante de l'espace numérique de santé, lui permettant d'accéder à l'ensemble des informations qu'il comporte, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 avril 2016, n° 5152

[…] Considérant, en second lieu, que, en méconnaissance de l'obligation faite à tout médecin par l'article R 4127-8 du code de la santé publique de limiter ses prescriptions à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins, le D r C n'a pas tenu pour chacun de ses patients le dossier personnel médical prévu par les articles L 1111-15 et R 4127-45 du code de la santé publique qui permet d'assurer la continuité et la coordination des soins ; que, pour six patients il a prescrit de la Ritaline® (nos 37 et 42) et du Skenan (nos 33, 38, […]

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Documents parlementaires123

Mesdames, Messieurs, Les auteurs de la présente proposition de loi constatent que les proches aidants pallient parfois l'absence de professionnels de santé, de place dans les différentes institutions, souvent financièrement inaccessibles, voire l'absence d'institutions compétentes pour accueillir les personnes devant faire l'objet d'un accompagnement spécifique ; les auteurs de cette proposition de loi considèrent qu'il est nécessaire d'agir en leur faveur afin de leur fournir l'information nécessaire, d'être considérés par le corps médical et paramédical, de leur permettre de conserver … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Les auteurs de la présente proposition de loi constatent que les proches aidants pallient parfois l'absence de professionnels de santé, de place dans les différentes institutions, souvent financièrement inaccessibles, voire l'absence d'institutions compétentes pour accueillir les personnes devant faire l'objet d'un accompagnement spécifique ; les auteurs de cette proposition de loi considèrent qu'il est nécessaire d'agir en leur faveur afin de leur fournir l'information nécessaire, d'être considérés par le corps médical et paramédical, de leur permettre de conserver … Lire la suite…
L'article 8 prévoit que le service de prévention et de santé au travail fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services obligatoires en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail. Il prévoit également comment les SPST feront l'objet d'une procédure de certification de la qualité du service rendu, de leur organisation et des cotisations et éléments … Lire la suite…
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