Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 3 : Espace numérique de santé, dossier médical partagé et dossier pharmaceutique
Article L1111-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-581 du 12 mai 2021 - art. 1
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 98 (V)
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 51 (V)
Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des articles L. 1110-4, L. 1470-5 et L. 1111-2, chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d'exercice, doit reporter dans le dossier médical partagé, à l'occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Chaque professionnel doit également envoyer par messagerie sécurisée ces documents au médecin traitant, au médecin prescripteur s'il y a lieu, à tout professionnel dont l'intervention dans la prise en charge du patient lui paraît pertinente ainsi qu'au patient. A l'occasion du séjour d'une personne prise en charge, les professionnels de santé habilités des établissements de santé doivent reporter dans le dossier médical partagé, dans le respect des obligations définies par la Haute Autorité de santé, un résumé des principaux éléments relatifs à ce séjour. Le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale doit verser périodiquement, au moins une fois par an, une synthèse dont le contenu est défini par la Haute Autorité de santé. La responsabilité du professionnel de santé ne peut être engagée en cas de litige portant sur l'ignorance d'une information qui lui était masquée dans le dossier médical partagé et dont il ne pouvait légitimement avoir connaissance par ailleurs.
Les données nécessaires à la coordination des soins issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l'organisme dont relève chaque bénéficiaire de l'assurance maladie sont versées dans le dossier médical partagé.
Le dossier médical partagé comporte également des volets relatifs au don d'organes ou de tissus, aux directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 du présent code et à la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6.
Certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical partagé. Si ce dernier est un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et n'est pas apte à exprimer sa volonté, la décision est prise par la personne chargée à son égard de la mesure de protection, en tenant compte de son avis.
Commentaires • 18
Il convient d'attirer l'attention des professionnels de santé sur le fait que si le secret partagé au sein d'une équipe de soins telle que définie par l'article L 1110-12 du code de la santé publique leur permet de communiquer au bénéfice du patient, cette communication reste restreinte à la prise en charge commune. […] Arrêté du 26 avril 2022 fixant la liste des documents soumis à l'obligation prévue à l'article L. 1111-15 du code de la santé publique
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Considérant, en second lieu, que, en méconnaissance de l'obligation faite à tout médecin par l'article R 4127-8 du code de la santé publique de limiter ses prescriptions à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins, le D r C n'a pas tenu pour chacun de ses patients le dossier personnel médical prévu par les articles L 1111-15 et R 4127-45 du code de la santé publique qui permet d'assurer la continuité et la coordination des soins ; que, pour six patients il a prescrit de la Ritaline® (nos 37 et 42) et du Skenan (nos 33, 38, […]
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[…] En premier lieu, si l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale prévoit, afin de favoriser la coordination des soins, la désignation par tout assuré ou ayant droit de plus de seize ans d'un médecin traitant avec l'accord de ce dernier, ces dispositions, par elles-mêmes, ne dérogent pas à celles de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Par ailleurs, s'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1111-14, L. 1111-15 et L. 1111-16 du code de la santé publique que le médecin traitant dispose d'un droit d'accès au dossier médical partagé du patient, composante de l'espace numérique de santé, lui permettant d'accéder à l'ensemble des informations qu'il comporte, […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 avril 2016, n° 5152
[…] Considérant, en second lieu, que, en méconnaissance de l'obligation faite à tout médecin par l'article R 4127-8 du code de la santé publique de limiter ses prescriptions à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins, le D r C n'a pas tenu pour chacun de ses patients le dossier personnel médical prévu par les articles L 1111-15 et R 4127-45 du code de la santé publique qui permet d'assurer la continuité et la coordination des soins ; que, pour six patients il a prescrit de la Ritaline® (nos 37 et 42) et du Skenan (nos 33, 38, […]
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15 – Arrêté du 26 octobre 2023 fixant les règles de gestion des droits d'accès au dossier médical partagé des professionnels mentionnés à l'article L. 1111-15 et au III de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique
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