Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 3 : Dossier médical partagé et dossier pharmaceutique
Article L1111-23 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 2
Afin de favoriser la coordination, la qualité, la continuité des soins et la sécurité de la dispensation des médicaments, produits et objets définis à l'article L. 4211-1, il est créé, pour chaque bénéficiaire de l'assurance maladie, avec son consentement, un dossier pharmaceutique.
Sauf opposition du patient quant à l'accès du pharmacien à son dossier pharmaceutique et à l'alimentation de celui-ci, tout pharmacien d'officine est tenu d'alimenter le dossier pharmaceutique à l'occasion de la dispensation. Dans les mêmes conditions, les pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur peuvent consulter et alimenter ce dossier. Les informations de ce dossier utiles à la coordination des soins sont reportées dans le dossier médical partagé dans les conditions prévues à l'article L. 1111-15.
Sauf opposition du patient dûment informé, le médecin qui le prend en charge au sein d'un établissement de santé, d'un hôpital des armées ou de l'Institution nationale des invalides, peut consulter son dossier pharmaceutique dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa.
La mise en oeuvre du dossier pharmaceutique est assurée par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens mentionné à l'article L. 4231-2.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, fixe les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 14
dans le domaine de la santé, par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour la mise en œuvre du dossier médical partagé ou par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens pour la mise en œuvre du dossier pharmaceutique prévu à l'article L. 1111-23 du code de la santé publique.
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Elle expose que le système d'exploitation PROLOG sous lequel la S.A.S X développait ses programmes ne permettait pas la mise en place des nouvelles normes imposées par l'article L 1111-23 du code de la santé publique, que les contrats, concernant la mise en place par la S.A.S X d'un accès internet, du matériel informatique, d'un logiciel et d'une banque de données fournis par la S.A.S X constituent un ensemble contractuel indivisible en ce qu'ils concourent à la même opération économique et qu'ils ne pouvaient fonctionner indépendamment. […]
Lire la suite…- Logiciel·
- Contrats·
- Résiliation·
- Matériel·
- Banque de données·
- Norme·
- Abonnement·
- Maintenance·
- Système·
- Accès
[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-8, L. 1111-8-1 et L. 1111-23 et R. 1111-20-1 à R. 1111-20-11 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11 [4 a]) ; Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 97 ;
Lire la suite…- Etablissements de santé·
- Cartes·
- Pharmacien·
- Commission·
- Authentification·
- Données·
- Consentement·
- Système de santé·
- Médecin·
- Accès
3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 949 - Ouverture d'un dossier pharmaceutique sans accord préalable du patient, 3 octobre 2016, n° 2287-D
[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1111-8, L.1111-23, R.1111-20-1 et R.4235-5 ; […]
Lire la suite…- Devoir de conseil et d'assistance·
- Atteinte à la vie privée·
- Secret professionnel·
- Pharmaceutique·
- Ordre des pharmaciens·
- Consentement·
- Création·
- Conseil régional·
- Plainte·
- Ouverture
Si l'on se penche sur le Code de la santé publique français, l'article L1111-23 y occupe une place de choix, car il traite précisément de cette question. Il s'agit d'un texte qui évoque les droits de la défense en matière de preuve. C'est un sujet dont la complexité nécessite une analyse approfondie. […]
Lire la suite…