Article L1111-23 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L161-36-4-2 (T)

Entrée en vigueur le 9 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 91 (V)

Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 92

Afin de favoriser la coordination, la qualité, la continuité des soins et la sécurité de la dispensation des médicaments, produits et objets définis à l'article L. 4211-1 et des dispositifs médicaux implantables, il est ouvert automatiquement, pour chaque bénéficiaire de l'assurance maladie, un dossier pharmaceutique, sauf opposition du bénéficiaire ou de son représentant légal. Le bénéficiaire ou son représentant légal est informé de l'ouverture de ce dossier, des conditions de son fonctionnement et des modalités de sa clôture. Le bénéficiaire concerné ou son représentant légal est également informé des modalités d'exercice de son droit d'opposition préalablement à l'ouverture du dossier pharmaceutique.

Sauf opposition du patient quant à l'accès du pharmacien à son dossier pharmaceutique et à l'alimentation de celui-ci, tout pharmacien d'officine est tenu d'alimenter le dossier pharmaceutique à l'occasion de la dispensation. Dans les mêmes conditions, les pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur consultent et alimentent ce dossier lorsque les systèmes d'information de santé le permettent. Les informations de ce dossier utiles à la coordination des soins sont reportées dans le dossier médical partagé dans les conditions prévues à l'article L. 1111-15.

Sauf opposition du patient dûment informé, le médecin qui le prend en charge au sein d'un établissement de santé, d'un hôpital des armées ou de l'Institution nationale des invalides ou le biologiste médical peuvent consulter son dossier pharmaceutique dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa.

La mise en œuvre du dossier pharmaceutique est assurée par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens mentionné à l'article L. 4231-2.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, fixe les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
23 textes citent l'article

Commentaires14


1Article L1111-23 : Une Analyse Précise des Droits de la Défense en matière de Preuve
www.unpeudedroit.fr · 29 juin 2023

Si l'on se penche sur le Code de la santé publique français, l'article L1111-23 y occupe une place de choix, car il traite précisément de cette question. Il s'agit d'un texte qui évoque les droits de la défense en matière de preuve. C'est un sujet dont la complexité nécessite une analyse approfondie. […]

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2Le nouveau régime du dossier pharmaceutique
www.lemag-juridique.com · 27 juin 2023

3Publication du décret sur l’utilisation du NIR dans les traitements de données personnelles
Delsol Avocats · 24 avril 2019

dans le domaine de la santé, par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour la mise en œuvre du dossier médical partagé ou par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens pour la mise en œuvre du dossier pharmaceutique prévu à l'article L. 1111-23 du code de la santé publique.

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Décisions20


1Cour d'appel de Toulouse, 1er juillet 2014, n° 13/00039
Infirmation

[…] Elle expose que le système d'exploitation PROLOG sous lequel la S.A.S X développait ses programmes ne permettait pas la mise en place des nouvelles normes imposées par l'article L 1111-23 du code de la santé publique, que les contrats, concernant la mise en place par la S.A.S X d'un accès internet, du matériel informatique, d'un logiciel et d'une banque de données fournis par la S.A.S X constituent un ensemble contractuel indivisible en ce qu'ils concourent à la même opération économique et qu'ils ne pouvaient fonctionner indépendamment. […]

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  • Logiciel·
  • Contrats·
  • Résiliation·
  • Matériel·
  • Banque de données·
  • Norme·
  • Abonnement·
  • Maintenance·
  • Système·
  • Accès

2CNIL, Délibération du 13 avril 2017, n° 2017-111

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-8, L. 1111-8-1 et L. 1111-23 et R. 1111-20-1 à R. 1111-20-11 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11 [4 a]) ; Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 97 ;

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  • Etablissements de santé·
  • Cartes·
  • Pharmacien·
  • Commission·
  • Authentification·
  • Données·
  • Consentement·
  • Système de santé·
  • Médecin·
  • Accès

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 949 - Ouverture d'un dossier pharmaceutique sans accord préalable du patient, 3 octobre 2016, n° 2287-D

[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1111-8, L.1111-23, R.1111-20-1 et R.4235-5 ; […]

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  • Devoir de conseil et d'assistance·
  • Atteinte à la vie privée·
  • Secret professionnel·
  • Pharmaceutique·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Consentement·
  • Création·
  • Conseil régional·
  • Plainte·
  • Ouverture
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Documents parlementaires38

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