Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 3 : Dossier médical personnel et dossier pharmaceutique
Article L1111-21 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Est créé par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 50 (V)
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils nationaux de l'ordre des professions de santé, fixe les conditions d'application des articles L. 1111-14 à L. 1111-19 et notamment les conditions d'accès aux différentes catégories d'informations qui figurent au dossier médical personnel, les conditions dans lesquelles certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical personnel ou son représentant légal ainsi que les modalités selon lesquelles le professionnel de santé accédant au dossier médical personnel a connaissance de l'inscription au dossier d'informations rendues inaccessibles par son titulaire ou son représentant légal.
Il détermine également, pour le ou les hébergeurs mentionnés à l'article L. 1111-14, les modalités de fixation de la tarification qui leur est applicable au regard des missions qui leur sont confiées pour la gestion des dossiers médicaux personnels, ainsi que celui ou ceux chargés d'assurer la conservation prévue à l'article L. 1111-18.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Saisie par le ministre des solidarités et de la santé d'une demande d'avis concernant un projet de décret relatif au dossier médical partagé, Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; Vu les articles L. 1111-14 et L. 1111-21 du code de la santé publique ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Après avoir entendu le rapport de M me Valérie PEUGEOT, commissaire, et les observations de M. Benjamin TOUZANNE, commissaire du Gouvernement,
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2. CNIL, Délibération du 2 décembre 2010, n° 2010-449
[…] - Le décret pris en application de l'article L.1111-21 du Code de la santé publique, qui aura vocation à déterminer le contenu et les conditions d'accès aux différentes catégories d'informations qui figurent dans le DMP.
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L'un de ces textes, l'article L1111-21 du Code de la santé publique, pose le principe du droit à la non-bis-in-idem en matière de sanctions disciplinaires. Mais qu'est-ce que ce principe signifie réellement et comment s'applique-t-il? C'est ce que nous allons voir ensemble.
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