Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 3 : Dossier médical partagé et dossier pharmaceutique
Article L1111-21 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 50 (V)
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 96
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils nationaux des ordres des professions de santé, fixe les conditions d'application des articles de la présente section relatifs au dossier médical partagé.
Il précise les conditions de création et de fermeture du dossier médical partagé prévu au premier alinéa de l'article L. 1111-14, les conditions de recueil du consentement, la nature et le contenu des informations contenues dans le dossier, les modalités d'exercice des droits des titulaires sur les informations figurant dans leur dossier prévues aux I et II de l'article L. 1111-17 ainsi qu'à l'article L. 1111-19, les conditions dans lesquelles certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical partagé en application du dernier alinéa de l'article L. 1111-15, les conditions d'utilisation par les professionnels de santé et les conditions particulières d'accès au dossier médical partagé prévu aux I et II de l'article L. 1111-17.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Saisie par le ministre des solidarités et de la santé d'une demande d'avis concernant un projet de décret relatif au dossier médical partagé, Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; Vu les articles L. 1111-14 et L. 1111-21 du code de la santé publique ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Après avoir entendu le rapport de M me Valérie PEUGEOT, commissaire, et les observations de M. Benjamin TOUZANNE, commissaire du Gouvernement,
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2. CNIL, Délibération du 2 décembre 2010, n° 2010-449
[…] - Le décret pris en application de l'article L.1111-21 du Code de la santé publique, qui aura vocation à déterminer le contenu et les conditions d'accès aux différentes catégories d'informations qui figurent dans le DMP.
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L'un de ces textes, l'article L1111-21 du Code de la santé publique, pose le principe du droit à la non-bis-in-idem en matière de sanctions disciplinaires. Mais qu'est-ce que ce principe signifie réellement et comment s'applique-t-il? C'est ce que nous allons voir ensemble.
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