Article L1111-21 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/2009
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Version28/01/2016
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Version01/07/2021
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Version31/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L161-36-4 (T)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 50 (V)

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 96

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils nationaux des ordres des professions de santé, fixe les conditions d'application des articles de la présente section relatifs au dossier médical partagé.
Il précise les conditions de création et de fermeture du dossier médical partagé prévu au premier alinéa de l'article L. 1111-14, les conditions de recueil du consentement, la nature et le contenu des informations contenues dans le dossier, les modalités d'exercice des droits des titulaires sur les informations figurant dans leur dossier prévues aux I et II de l'article L. 1111-17 ainsi qu'à l'article L. 1111-19, les conditions dans lesquelles certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical partagé en application du dernier alinéa de l'article L. 1111-15, les conditions d'utilisation par les professionnels de santé et les conditions particulières d'accès au dossier médical partagé prévu aux I et II de l'article L. 1111-17.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
1 texte cite l'article

Commentaire1


1Décortication de l’Article L1111-21: Le Droit à la Non-Bis-In-Idem
www.unpeudedroit.fr · 28 juin 2023

L'un de ces textes, l'article L1111-21 du Code de la santé publique, pose le principe du droit à la non-bis-in-idem en matière de sanctions disciplinaires. Mais qu'est-ce que ce principe signifie réellement et comment s'applique-t-il? C'est ce que nous allons voir ensemble.

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 15 avril 2021, n° 2021-050

[…] Saisie par le ministre des solidarités et de la santé d'une demande d'avis concernant un projet de décret relatif au dossier médical partagé, Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; Vu les articles L. 1111-14 et L. 1111-21 du code de la santé publique ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Après avoir entendu le rapport de M me Valérie PEUGEOT, commissaire, et les observations de M. Benjamin TOUZANNE, commissaire du Gouvernement,

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  • Commission·
  • Décret·
  • Accès·
  • Dossier médical·
  • Opposition·
  • Traitement·
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  • Données

2CNIL, Délibération du 2 décembre 2010, n° 2010-449

[…] - Le décret pris en application de l'article L.1111-21 du Code de la santé publique, qui aura vocation à déterminer le contenu et les conditions d'accès aux différentes catégories d'informations qui figurent dans le DMP.

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Documents parlementaires64

L'article 8 prévoit que le service de prévention et de santé au travail fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services obligatoires en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail. Il prévoit également comment les SPST feront l'objet d'une procédure de certification de la qualité du service rendu, de leur organisation et des cotisations et éléments … Lire la suite…
Complémentaire de l'amendement visant à rendre automatique l'ouverture de l'espace numérique de santé, le présent amendement vise à rendre automatique, sauf opposition du titulaire ou de son représentant légal, la création du dossier médical partagé dès l'attribution du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, pour les personnes nées à compter du 1 er janvier 2021. L'objectif de faciliter la création du dossier médical partagé pour chaque citoyen. Souhaitant respecter la volonté de la personne dont de dossier médical partagé a été ouvert par son … Lire la suite…
L'amendement vise à généraliser l'ouverture du dossier médical partagé pour tous les usagers du système de santé. La loi ne prévoit, à ce stade, qu'une ouverture à l'initiative de la personne et le projet de loi met en place, par dérogation, une ouverture automatique uniquement pour les personnes nées à compter du 1 er janvier 2021 sauf opposition de leur représentant légal. Après des débuts difficiles depuis la création du DMP par la loi de 2004 sur l'assurance maladie, 4,7 millions de DMP sont aujourd'hui créés. On reste néanmoins loin des 40 millions de dossiers pharmaceutiques auxquels … Lire la suite…
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