Article L1111-19 du Code de la santé publique

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Version23/07/2009
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Version28/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L161-36-3-1 (T)

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Est créé par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 50 (V)

Il est institué un service unique d'accueil dématérialisé, dénommé "portail du dossier médical personnel", destiné aux bénéficiaires de l'assurance maladie et aux professionnels de santé.

Ce portail assure des fonctions d'information générale et un service de gestion permettant aux bénéficiaires de l'assurance maladie de gérer leur dossier médical personnel et les droits d'accès des professionnels de santé. Il assure le contrôle et la traçabilité des accès aux dossiers médicaux personnels. Il produit les données de suivi d'activité nécessaires à l'évaluation de ce service.

Ces fonctions peuvent être mises à disposition d'autres organismes assurant des missions de partage et d'échange de données personnelles de santé dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
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Décision1


1CNIL, Délibération du 15 avril 2021, n° 2021-050

[…] Vu les articles L. 1111-14 et L. 1111-21 du code de la santé publique ; […] La Commission estime toutefois qu'un tel fonctionnement, qui ne permettra pas au titulaire d'accéder directement au contenu de son DMP, ni de consulter la liste des professionnels qui y ont accès ni de la modifier, ou encore de prendre connaissance des traces d'accès, est contraire aux dispositions de l'article L. 1111-19 du CSP. Elle demande donc au ministère de modifier le projet de décret afin de maintenir un accès direct du titulaire au contenu du DMP pendant la durée de la période transitoire. A cet égard, elle prend acte de son engagement d'examiner la possibilité de réduire la période transitoire et de maintenir un accès minimal pour le titulaire pendant cette période.

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