Article L1111-19 du Code de la santé publique

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Version23/07/2009
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Version28/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L161-36-3-1 (T)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 96

Le titulaire accède directement, par voie électronique, au contenu de son dossier.
Il peut également accéder à la liste des professionnels qui ont accès à son dossier médical partagé. Il peut, à tout moment, la modifier.
Il peut, à tout moment, prendre connaissance des traces d'accès à son dossier.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
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Décision1


1CNIL, Délibération du 15 avril 2021, n° 2021-050

[…] Vu les articles L. 1111-14 et L. 1111-21 du code de la santé publique ; […] La Commission estime toutefois qu'un tel fonctionnement, qui ne permettra pas au titulaire d'accéder directement au contenu de son DMP, ni de consulter la liste des professionnels qui y ont accès ni de la modifier, ou encore de prendre connaissance des traces d'accès, est contraire aux dispositions de l'article L. 1111-19 du CSP. Elle demande donc au ministère de modifier le projet de décret afin de maintenir un accès direct du titulaire au contenu du DMP pendant la durée de la période transitoire. A cet égard, elle prend acte de son engagement d'examiner la possibilité de réduire la période transitoire et de maintenir un accès minimal pour le titulaire pendant cette période.

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