Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 3 : Dossier médical partagé et dossier pharmaceutique
Article L1111-18 du Code de la santé publique
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L161-36-3 (T)
Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 98 (V)
L'accès au dossier médical partagé ne peut être exigé en dehors des cas prévus aux articles L. 1111-15 et L. 1111-16, même avec l'accord de la personne concernée.
L'accès au dossier médical partagé est notamment interdit lors de la conclusion d'un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et à l'occasion de la conclusion de tout autre contrat exigeant l'évaluation de l'état de santé d'une des parties. Sans préjudice des II et III de l'article L. 1111-13-1, l'accès à ce dossier ne peut également être exigé ni préalablement à la conclusion d'un contrat, ni à aucun moment ou à aucune occasion de son application.
Les médecins de la protection maternelle et infantile ont accès au dossier médical partagé pour le consulter et pour y déposer des documents.
Le dossier médical partagé n'est pas accessible dans le cadre de la médecine du travail.
Tout manquement aux présentes dispositions donne lieu à l'application des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Le dossier médical partagé est conservé pendant une durée de dix années à compter de sa clôture.
En cas de décès du titulaire, les ayants droit, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité peuvent solliciter l'accès au dossier conformément au V de l'article L. 1110-4. L'accès à ce dossier peut également intervenir dans le cadre d'une expertise médicale diligentée aux fins d'administration de la preuve.
Commentaires
En revanche, l'article L. 1111-18 du Code de la santé publique interdit l'accès au DMP pour la conclusion d'un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et à l'occasion de la conclusion de tout autre contrat exigeant l'évaluation de l'état de santé de l'une des parties.
Lire la suite…Décisions
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-18, R. 1111-20-3-1, R. 1111-20-11, R. 1111-20-12, R. 1112-7, R. 1131-20, R. 2125-45, R. 5121-195, R. 5124-58, R. 5125-45, R. 5132-35 et R. 5132-36 ;
Lire la suite…- Durée de conservation·
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- Protection
[…] La création d'un DMP est volontaire et chaque patient donne son consentement à sa création. Le patient a également la faculté de fermer son DMP à tout moment en s'adressant à un professionnel de santé ou au médecin de l'hébergeur. Le DMP sera alors archivé pendant dix ans, conformément aux dispositions de l'article L.1111-18 du Code de la santé publique, à l'issue desquels le dossier sera supprimé. Pendant ces dix ans, le DMP pourra être réactivé à la demande du patient. Une suppression définitive est également possible sans délai à sa demande.
Lire la suite…- Santé·
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- Commission·
- Dossier médical·
- Hébergeur·
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- Médecin·
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- Personnel·
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 2010, 09-86.363, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 81, 56, 56-3, 96, 99, 114, 593 du code de procédure pénale, 226-13 et 226-14 du code pénal, L. 1110-4 et L. 1111-18 du code de la santé publique, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense, excès de pouvoir ;
Lire la suite…- Ordonnance insusceptible de recours·
- Chambre de l'instruction·
- Excès de pouvoir·
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- Secret médical·
- Juge d'instruction
Documents parlementaires
L'article 8 prévoit que le service de prévention et de santé au travail fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services obligatoires en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail. Il prévoit également comment les SPST feront l'objet d'une procédure de certification de la qualité du service rendu, de leur organisation et des cotisations et éléments …
Lire la suite…Le présent amendement vise à permettre aux professionnels de santé du travail d'avoir accès au dossier médical partagé du patient. Issu d'une des préconisations des rapports « santé au travail : vers un système simplifié pour une prévention renforcée » remis au Premier Ministre par Bruno Dupuis, Henri Forest et Charlotte Lecocq, du rapport du Professeur Frimat « relatif à la prévention et à la prise en compte de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux », du rapport « Attractivité et formation des professions de santé au travail » de l'IGAS et du rapport « Plus de …
Lire la suite…Cet amendement vise à préciser que les professionnels de santé habilités des établissements de santé ont également accès au dossier médical en santé au travail. Dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale, il est prévu que ce dossier soit consultable par le médecin traitant, le médecin coordonnateur des établissements et services médico-sociaux, le médecin régulateur du centre de réception et de régulation des appels d'aide médicale urgente et les professionnels de santé prenant en charge une personne hors d'état d'exprimer sa volonté. Il convient de préciser également que cet accès …
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[…] Ils renvoient à un décret en Conseil d'État pour « fixer les modalités autorisant l'utilisation de cet identifiant et empêchant son utilisation à des fins autres que sanitaires et médicosociales ». […] Autrement dit, le médecin du travail pourra déposer des informations dans le DMP, mais il ne pourra toujours pas le consulter (article L. 1111-18 du code de la santé publique).
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