Article L1111-17 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L161-36-2-2 (T)

Entrée en vigueur le 31 mars 2022

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 5

I.-Les professionnels de santé accèdent au dossier médical partagé d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté, en présence d'une situation comportant un risque immédiat pour sa santé, sauf si cette personne avait auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté ou alimenté dans une telle situation.

Le médecin régulateur du centre de réception et de régulation des appels d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-2 qui reçoit un appel concernant une personne accède, sauf si cette personne avait auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté dans une telle situation, au dossier médical partagé de celle-ci.

II.-Le professionnel de santé recueille, après avoir informé la personne concernée, son consentement pour qu'un autre professionnel de santé à qui il serait nécessaire de confier une partie de la prestation accède à son dossier médical partagé et l'alimente.

III.-Tout professionnel participant à la prise en charge d'une personne en application des articles L. 1110-4 et L. 1110-12 peut accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé de celle-ci et l'alimenter. L'alimentation ultérieure de son dossier médical partagé par ce même professionnel est soumise à une simple information de la personne prise en charge.

IV.-Le médecin du travail chargé du suivi de l'état de santé d'une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l'alimenter, sous réserve de son consentement exprès et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l'accès au contenu de son dossier.

V.-Le médecin de sapeurs-pompiers chargé du suivi de l'état de santé d'une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l'alimenter, sous réserve du consentement exprès de ladite personne et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l'accès au contenu de son dossier.

En cas d'impossibilité d'expression du consentement, le médecin de sapeurs-pompiers chargé du suivi de l'état de santé d'une personne peut accéder au dossier médical partagé de la personne et l'alimenter, sous réserve du consentement exprès d'un tiers de confiance défini à l'article L. 1111-6 et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l'accès au contenu du dossier.

En l'absence de tiers de confiance et dans le cas où le pronostic vital est engagé, le médecin de sapeurs-pompiers chargé du suivi de l'état de santé d'une personne peut accéder au dossier médical partagé et l'alimenter sans autorisation préalable.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2022
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1Inaptitude du salarié : expertise du médecin inspecteur du travail
Par françois Mélin, Président De Chambre À La Cour D'appel De Reims · Dalloz · 25 janvier 2024

2Une semaine d’actualité sanitaire et sociale – édition du 05/11/2023
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15 – Arrêté du 26 octobre 2023 fixant les règles de gestion des droits d'accès au dossier médical partagé des professionnels mentionnés à l'article L. 1111-15 et au III de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique

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Décisions62


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 6 juillet 2023, n° 20/06878
Confirmation

[…] II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.

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  • Fondation·
  • Médecin du travail·
  • Poste·
  • Reclassement·
  • Avis du médecin·
  • Procédure accélérée·
  • État de santé,·
  • Santé·
  • Capacité·
  • Emploi

2Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 14 décembre 2023, n° 2005128
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige « L'exercice par un établissement de santé de l'activité de soins de médecine d'urgence () est autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes : / 2° La prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation, appelée SMUR () ». […] A cette fin, le médecin régulateur du service d'aide médicale urgente (SAMU) peut, en vertu de l'article L. 1111-17 du même code, accéder, sauf opposition expresse précédemment manifestée par le patient, au dossier médical personnel de celui-ci.

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    3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 31 août 2023, n° 23/01138

    […] II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.

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    • Contestation en matière de médecine du travail·
    • Médecin du travail·
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    Documents parlementaires51

    La loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé prévoit la mise en place pour chaque usager, au plus tard en 2022, d'un espace numérique de santé (ENS) lui donnant accès à ses données de santé via son dossier médical partagé (DMP) et à différents services numériques référencés. Cet amendement vise à adapter ces dispositions afin d'assurer une meilleure convergence entre les deux outils (ENS et DMP), apportant une clarification pour les usagers et une simplification pour les professionnels de santé ainsi que les professionnels des secteurs … Lire la suite…
    Le Ségur de la santé a provisionné des crédits importants visant à inciter les industriels et les professionnels intervenant dans le système de santé de santé à faire évoluer leurs outils numériques pour tendre vers une meilleure interopérabilité, une meilleure sécurité, fluidifier les échanges et se conformer, d'une manière plus générale, à la feuille de route ministérielle du numérique en santé. Outre ces mesures incitatives, il est nécessaire de clarifier la rédaction des textes actuels pour rappeler l'obligation, pour les professionnels participant à la prise en charge des patients, … Lire la suite…
    Le présent amendement vise à rappeler l'obligation pour les professionnels participant à la prise en charge des patients d'alimenter le dossier médical partagé. Il précise en effet que ces professionnels doivent reporter certains éléments diagnostiques et thérapeutiques dans le DMP et renvoie à un arrêté le soin de fixer la liste des actes ainsi visés. Une telle mesure permet de rendre plus explicite la nécessité pour les professionnels de santé de renseigner dans le DMP les éléments essentiels à la bonne prise en charge du patient. Cette obligation permettra en parallèle aux éditeurs de … Lire la suite…
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