Article L1111-16 du Code de la santé publique

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Version28/01/2016
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Version01/10/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L161-36-2-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

Modifié par : Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - art. 8

Le médecin coordonnateur mentionné au V de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles a accès au dossier médical partagé de la personne hébergée dans l'établissement sous réserve de l'accord de celle-ci ou, si la personne hébergée est un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et n'est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l'avis de la personne protégée.

Le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale dispose d'un droit d'accès au dossier médical partagé lui permettant d'accéder, par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 1111-15 du présent code, à l'ensemble des informations contenues dans ce dossier.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
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Commentaire1


1Les implications de l’Article L1111-16 pour le droit à l’aide juridique
www.unpeudedroit.fr · 23 juin 2023

Depuis l'entrée en vigueur de l'Article L1111-16 du Code de la santé publique, certaines questions se posent quant à ses implications pour les bénéficiaires de cette aide. Cet article vise à analyser les enjeux soulevés par cette disposition et leurs répercussions sur le droit à l'aide juridique.

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Décisions4


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13 novembre 2023, 456674, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, si l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale prévoit, afin de favoriser la coordination des soins, la désignation par tout assuré ou ayant droit de plus de seize ans d'un médecin traitant avec l'accord de ce dernier, ces dispositions, par elles-mêmes, ne dérogent pas à celles de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Par ailleurs, s'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1111-14, L. 1111-15 et L. 1111-16 du code de la santé publique que le médecin traitant dispose d'un droit d'accès au dossier médical partagé du patient, composante de l'espace numérique de santé, lui permettant d'accéder à l'ensemble des informations qu'il comporte, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 1er avril 2014, n° 1300585
Rejet

[…] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, […] qu'aux termes de l'article L. 1111-15 du même code : « Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables (…), […] qu'aux termes de l'article L. 1111-16 dudit code applicable aux établissements assurant l'hébergement des personnes âgées : « Le médecin coordonnateur des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles a accès au dossier médical personnel de la personne hébergée dans l'établissement sous réserve de l'accord de celle-ci ou de son représentant légal. » ; […]

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  • Établissement

3CNIL, Délibération du 12 mai 2016, n° 2016-147

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-14 à L. 1111-23 ; […] La Commission propose que le projet soit complété afin que l'information délivrée porte également sur le rôle spécifique du médecin traitant qui lui est désormais reconnu par loi à l'article L. 1111-16 du CSP dans la mesure où la loi prévoit désormais que le médecin traitant a accès à l'intégralité des informations du DMP.

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