Article L6315-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/2009
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Version12/08/2011

Entrée en vigueur le 12 août 2011

Modifié par : LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 10

La continuité des soins aux malades est assurée quelles que soient les circonstances. Lorsque le médecin se dégage de sa mission de soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, il doit indiquer à ses patients le confrère auquel ils pourront s'adresser en son absence.


Le conseil départemental de l'ordre veille au respect de l'obligation de continuité des soins et en informe le directeur général de l'agence régionale de santé.

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Entrée en vigueur le 12 août 2011
4 textes citent l'article

Commentaires4


www.hanffou-avocat.com · 1er avril 2024

[…] Pendant cette période, il est établi que madame [H] ne disposait pas de l'autorisation de remplacement prévu à l l'article 5.2.3 de la convention susvisée, l'autorisation obtenue le 22 août 2018 n'ayant pas d'effet rétroactif au jour de sa demande. […] En sa qualité d'infirmier remplacé, monsieur [O] était tenu de vérifier que sa remplaçante remplissait les conditions nécessaires à l'exercice du remplacement pendant toute la durée du remplacement, les dispositions de l'article L6315-1 du code de la santé publique relatives à la continuité des soins assurée par les médecins, étant sans emport en l'espèce.

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Village Justice · 23 mars 2023

[…] En outre, les professionnels de santé doivent disposer des compétences nécessaires pour pratiquer la télémédecine et suivre une formation continue pour se tenir informés des évolutions techniques et réglementaires, conformément à l'article L6315-1 du Code de la santé publique.

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Mme Stéphanie Do · Questions parlementaires · 12 mai 2020

En effet, l'article L. 1110-3 du code de la santé publique dispose que « la continuité des soins doit être assurée, quelles que soient les circonstances, dans les conditions prévues par l'article L. 6315-1 du présent code ». En vue de la nouvelle phase de déconfinement qui s'annonce, entraînant une reprise d'activité de nombreux secteurs, qu'en est-il de la reprise des interventions des masseurs-kinésithérapeutes dans les Ehpad ?

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Décisions23


1Tribunal administratif de Montpellier, 2 octobre 2012, n° 1004886
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 151 ter du code général des impôts créé par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 : « La rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée en application de l'article L. 6315-1 du code de la santé publique par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale est exonérée de l'impôt sur le revenu à hauteur de soixante jours de permanence par an » ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 1er avril 2014, n° 1102116
Rejet

[…] Considérant, que l'article L. 6315-1 devenu L. 6314-1 du code de la santé publique dispose que : « Sous réserve des missions dévolues aux établissements de santé, les médecins (…) participent, dans un but d'intérêt général, à la permanence des soins dans des conditions et selon des modalités d'organisation définies par un décret en Conseil d'Etat » ; […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 décembre 2014, n° 14BX01585
Rejet

[…] 335-01-03 […] — sa situation médicale justifie la délivrance d'un titre de séjour au visa de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; cette impossibilité d'accès aux soins entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il présente une surdité qu'il peut traiter par appareillage et par des traitements réguliers ; il ne dispose pas de revenus suffisants pour prendre en charge les soins ; le préfet n'a pas recherché s'il pouvait disposer de tels soins ; les articles L. 1110-1 et L. 6315-1 du code de la santé publique ont été méconnus ;

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