Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins, télésanté et transports sanitaires / Chapitre IV : Permanence des soins
Article L6314-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Est créé par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 49
L'activité du médecin libéral assurant la régulation des appels au sein d'un service d'aide médicale urgente hébergé par un établissement public de santé est couverte par le régime de la responsabilité administrative qui s'applique aux agents de cet établissement public. Ce même régime s'applique dans le cas où, après accord exprès de l'établissement public en cause, le médecin libéral assure la régulation des appels depuis son cabinet ou son domicile. Toute clause d'une convention contraire aux principes énoncés dans le présent article est nulle.
Commentaires • 2
Lorsque, dans le cadre de la permanence des soins, le médecin libéral remplit des fonctions de régulateur des appels en lien avec le service d'aide médicale d'urgence (SAMU), il assure alors une activité bien distincte de ses fonctions habituelles, génératrice à ce titre de risques spécifiques et qui est, en vertu de la loi (article L. 6314-2 du code de la santé publique), spécifiquement couverte par le régime de responsabilité administrative applicable aux agents de l'établissement siège du SAMU.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2015, présenté pour le docteur Z, par M e Anguis, qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise mais fait néanmoins valoir que sa responsabilité personnelle ne peut être mise en cause dans la présente instance dans l'exercice d'une mission de service public prévue dans le cadre des dispositions des articles L. 6314-1 et L. 6314-2 du code de la santé publique ;
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[…] A cet égard, elle ne peut se prévaloir ni de la convention conclue le 5 juillet 1995 entre la société ADSU-91 et le SAMU-Centre 15, aux termes de laquelle était organisé un partenariat entre ces deux organismes dans le cadre de la mission d'aide médicale urgente dès lors qu'il ne ressort pas de ses stipulations qu'une telle convention était cessible et qu'il n'est pas établi que la société requérante en aurait obtenu le transfert, ni des modifications apportées à la rédaction de l'article L. 6314-2 du code de la santé publique par la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, postérieures à la décision attaquée. […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 16 janvier 2013, n° 1005283
[…] 17-03-02-07-01 […] Il soutient qu'en application des articles L. 6314-1 et L. 6314-2 du code de la santé publique et de l'arrêté préfectoral du 21 juin 2005 portant cahier des charges départemental de la permanence des soins dans le Pas-de-Calais, l'activité du docteur Y, médecin libéral, qui assurait son activité de régulation libérale pour le compte du centre de réception et de régulation des appels libéraux du Pas-de-Calais, au sein du service d'aide médicale urgente du Pas-de-Calais, hébergé par le centre hospitalier d'Arras, relève du régime de responsabilité applicable aux agents de cet établissement de soins, dont elle est susceptible d'engager la responsabilité ;
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dispositions des articles L. 6112-5, L. 6311-1 et L. 6311-23 du code de la santé publique complétées […] L. 6314-1. Il nous semble en résulter assez clairement que la sollicitation du centre de régulation
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