Article L1152-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/2009
>
Version26/02/2010

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer une sanction financière à l'encontre du professionnel ayant exercé une activité à visée esthétique en méconnaissance des dispositions des articles L. 1151-2 ou L. 1151-3 et, le cas échéant, de la personne morale qui a admis la pratique d'une telle activité dans un organisme ou un établissement dont elle est responsable. Le montant maximum de la sanction est fixé à 37 500 € pour les personnes physiques et à 150 000 € pour les personnes morales.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 février 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 octobre 2014, n° 14/09103
Infirmation

[…] Attendu qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962, […] conformément à l'article L 372-1 er du Code de la santé publique les actes médicaux suivants :…5° tout mode d'épilation, […] Attendu que la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE soutient que cette prétention de la société C ne peut être retenue au motif du caractère illicite et inconventionnel de l'arrêté du 6 janvier 1962 contraire à l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne sur la liberté […]

 Lire la suite…
  • Cession·
  • Sociétés·
  • Fonds de commerce·
  • International·
  • Activité·
  • Franchiseur·
  • Médecine·
  • Manoeuvre·
  • Illégal·
  • Cause
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).