Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre V : Prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques, thérapeutiques ou sans finalité médicale / Chapitre II : Sanctions administratives
Article L1152-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer une sanction financière à l'encontre du professionnel ayant exercé une activité à visée esthétique en méconnaissance des dispositions des articles L. 1151-2 ou L. 1151-3 et, le cas échéant, de la personne morale qui a admis la pratique d'une telle activité dans un organisme ou un établissement dont elle est responsable. Le montant maximum de la sanction est fixé à 37 500 € pour les personnes physiques et à 150 000 € pour les personnes morales.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 octobre 2014, n° 14/09103
[…] Attendu qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962, […] conformément à l'article L 372-1 er du Code de la santé publique les actes médicaux suivants :…5° tout mode d'épilation, […] Attendu que la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE soutient que cette prétention de la société C ne peut être retenue au motif du caractère illicite et inconventionnel de l'arrêté du 6 janvier 1962 contraire à l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne sur la liberté […]
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