Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre V : Prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques, thérapeutiques ou sans finalité médicale / Chapitre II : Sanctions administratives
Article L1152-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7
En cas d'exercice d'une activité à visée esthétique en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1151-2, l'autorité administrative peut suspendre le droit d'exercer l'activité concernée pour une durée maximale de six mois.
Si, au terme de la durée de suspension, l'intéressé ne s'est pas mis en conformité avec les règles applicables, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce l'interdiction d'exercer l'activité concernée pour une durée maximale de cinq ans. L'activité ne peut être reprise à la fin de la période d'interdiction que si l'intéressé justifie s'être mis en conformité avec les règles en vigueur.
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[…] Que la vente de ces appareils est libre et s'adresse à tous, particuliers, professionnels non médecins et médecins ; qu' il n' y a pas d'abus de droit (la société Guinot et la société Mary Cohr font état de l''«abus de liberté de vendre») à procéder à leur vente auprès de qui que ce soit, notamment des professionnels de l'esthétique ; que les dispositions de l'arrêté du 6 janvier 1962 et des articles L 1152-1, L 1151-3 et L 4161-1 du code de la santé publique ne s'appliquent pas à ces ventes ; que ne méconnaissant aucune contrainte réglementaire les intimées ne s'octroyent aucun avantage concurrentiel illicite au détriment des sociétés Guinot et Mary Cohr ; que par ailleurs, […]
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2. Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 2018, 16-15.423, Inédit
[…] que la vente des appareils à lumière pulsée est libre et s'adresse tant aux particuliers et professionnels non médecins qu'aux médecins ; qu'il relève, ensuite, que les dispositions de l'arrêté du 6 janvier 1962 et des articles L. 1152-1, L. 1151-3 et L. 4161-1 du code de la santé publique ne s'appliquant pas à ces ventes, les sociétés poursuivies ne méconnaissent aucune contrainte réglementaire ni ne s'octroient d'avantage concurrentiel illicite au détriment des sociétés Guinot et Mary Cohr ; qu'il retient, en outre, […]
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