Article L3116-6 du Code de la santé publique

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Version23/07/2009

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Est créé par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 107 (V)

Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3115-1 ou à la réalisation de contrôles techniques par un organisme agréé mentionné au quatrième alinéa du même article est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 SS, du 17 février 2003, 242535, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 26 novembre 2001 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'article L. 3116-1 du code de la santé publique dans la mesure où il étend les dispositions des articles L. 1312-1 et 1312-2 de ce code à la méconnaissance des obligations vaccinales prévues aux articles L. 3116-6 et 3111-7 et rejeté le surplus des conclusions dirigées contre diverses dispositions du code de la santé publique résultant de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 ;

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