Article L3115-2 du Code de la santé publique

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Version23/07/2009
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Version21/01/2017

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 janvier 2017 est l'article : Code de la santé publique - art. L3115-7 (V)

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Est créé par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 107 (V)

En cas de voyage international, les exploitants de moyens de transport, d'infrastructures de transport et d'agences de voyages sont tenus d'informer leurs passagers ou leurs clients des risques pour la santé publique constatés par les autorités sanitaires dans les lieux de destination ou de transit. Ils les informent également des recommandations à suivre et des mesures sanitaires mises en place contre ces risques.
En cas d'identification d'un risque sanitaire grave postérieurement à un voyage et pour permettre la mise en place des mesures d'information et de protection nécessaires, les exploitants mentionnés au premier alinéa sont tenus de communiquer aux autorités sanitaires les données permettant l'identification des passagers exposés ou susceptibles d'avoir été exposés au risque.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Sortie de vigueur le 21 janvier 2017
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