Article L3115-2 du Code de la santé publique

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Version23/07/2009
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Version21/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 janvier 2017 sont les articles : Code de la santé publique - art. L3115-5 (T), Code de la santé publique - art. L3115-4 (T)

Entrée en vigueur le 21 janvier 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-44 du 19 janvier 2017 - art. 1

Les frais résultant de l'application des mesures sanitaires prescrites pour un moyen de transport en application de l'article L. 3115-1 sont à la charge de l'exploitant du moyen de transport concerné, et notamment les frais d'immobilisation. Si le moyen de transport est un navire, l'ensemble des frais est à la charge de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant.
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Entrée en vigueur le 21 janvier 2017
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