Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins, télésanté et transports sanitaires / Chapitre VI : Télésanté / Section 1 : Télémédecine
Article L6316-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 54 (V)
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 54
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 53
La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Elle met en rapport un professionnel médical avec un ou plusieurs professionnels de santé, entre eux ou avec le patient et, le cas échéant, d'autres professionnels apportant leurs soins au patient.
Elle permet d'établir un diagnostic, d'assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou un suivi post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes, ou d'effectuer une surveillance de l'état des patients.
La définition des actes de télémédecine ainsi que leurs conditions de mise en œuvre sont fixées par décret.
Commentaires • 43
Les exploitants de médicaments sont soumis à une obligation générale d'approvisionnement appropriée et continue37, prévue à l'article L. 5121-29 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] Cadre légal. – Avenant n° 6 du 14 juin 2018 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie du 25 août 2016 (arrêté du 1er août 2018) Code de la santé publique (art. […] L. 6316-1, articles R. 6316-1 et suivants) Décrets n° 2018-788 du 13 septembre 2018 relatif aux modalités de mise en œuvre des activités de télémédecine et n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine Lois n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 (art. 37) et n° 2017-1836 du 30 déc. 2017 (art. 54)
Lire la suite…Décisions • 107
[…] Aux termes de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale, « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
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[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6316-1, L. 1110-4, L. 1111-4, L. 1111-8 et R. 6316-1 à R. 6316-11; […]
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3. CNIL, Délibération du 30 juin 2011, n° 2011-195
[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 6316-1, L. 1110-4 et L. 1111-8 ; […]
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