Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre VI : Education thérapeutique du patient / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L1161-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Est créé par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 84
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1161-3 et L. 1161-4 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-IV et 25-I-1° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
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[…] Section IV – Le renforcement du rôle du pharmacien pharmaciens d'officine pourront, en vertu du 9° inséré à l'article L. 5125-1-1 A du CSP, […] Enfin, l'article L. 162-16-2 du code de la sécurité sociale sera modifié pour prévoir la tarification des honoraires dus par les assurés sociaux aux pharmaciens procédant auxdites vaccinations. 4. […] elles ne peuvent être regardées comme s'étant substituées à celles du 8° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique et ne peuvent tenir lieu de mesures réglementaires »295. 500. […] C-526/04, […] cette marge repose aujourd'hui uniquement sur le prix du médicament et non sur une prise en compte des coûts logistiques supportés par les grossistes. 1161. […]
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3. CNIL, Délibération du 26 juin 2014, n° 2014-269
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1161-1 à L. 1161-4 et D. 1161-1 à D. 1161-2 ; […]
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L'article L. 1161-4 du code de la santé publique prévoit ainsi que les programmes d'éducation thérapeutique du patient « ne peuvent être ni élaborés ni mis en oeuvre par des entreprises se livrant à l'exploitation d'un médicament, des personnes responsables de la mise sur le marché d'un dispositif médical ou d'un dispositif médical de diagnostic in vitro ou des entreprises proposant des prestations en lien avec la santé ».
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