Article L1161-4 du Code de la santé publique

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Version22/04/2022

Entrée en vigueur le 22 avril 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-582 du 20 avril 2022 - art. 4

Les programmes ou actions définis aux articles L. 1161-2 et L. 1161-3 ne peuvent être ni élaborés ni mis en œuvre par des entreprises se livrant à l'exploitation d'un médicament, des personnes responsables de la mise sur le marché d'un dispositif médical ou de son accessoire ou d'un dispositif médical de diagnostic in vitro ou de son accessoire ou des entreprises proposant des prestations en lien avec la santé. Toutefois, ces entreprises et ces personnes peuvent prendre part aux actions ou programmes mentionnés aux articles L. 1161-2 et L. 1161-3, notamment pour leur financement, dès lors que des professionnels de santé et des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 élaborent et mettent en œuvre ces programmes ou actions.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2022
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Commentaire1


M. Denis Jacquat · Questions parlementaires · 23 octobre 2012

L'article L. 1161-4 du code de la santé publique prévoit ainsi que les programmes d'éducation thérapeutique du patient « ne peuvent être ni élaborés ni mis en oeuvre par des entreprises se livrant à l'exploitation d'un médicament, des personnes responsables de la mise sur le marché d'un dispositif médical ou d'un dispositif médical de diagnostic in vitro ou des entreprises proposant des prestations en lien avec la santé ».

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Décisions16


1CNIL, Délibération du 23 février 2017, n° 2017-043

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1161-3 et L. 1161-4 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-IV et 25-I-1° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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2ADLC, Avis 19-A-08 du 04 avril 2019 relatif aux secteurs de la distribution du médicament en ville et de la biologie médicale privée

[…] Section IV – Le renforcement du rôle du pharmacien pharmaciens d'officine pourront, en vertu du 9° inséré à l'article L. 5125-1-1 A du CSP, […] Enfin, l'article L. 162-16-2 du code de la sécurité sociale sera modifié pour prévoir la tarification des honoraires dus par les assurés sociaux aux pharmaciens procédant auxdites vaccinations. 4. […] elles ne peuvent être regardées comme s'étant substituées à celles du 8° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique et ne peuvent tenir lieu de mesures réglementaires »295. 500. […] C-526/04, […] cette marge repose aujourd'hui uniquement sur le prix du médicament et non sur une prise en compte des coûts logistiques supportés par les grossistes. 1161. […]

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3CNIL, Délibération du 26 juin 2014, n° 2014-269

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1161-1 à L. 1161-4 et D. 1161-1 à D. 1161-2 ; […]

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