Article L1161-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/2009
>
Version01/01/2021
>
Version22/04/2022

Entrée en vigueur le 22 avril 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-582 du 20 avril 2022 - art. 4

L'éducation thérapeutique s'inscrit dans le parcours de soins du patient. Elle a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie. Elle n'est pas opposable au malade et ne peut conditionner le taux de remboursement de ses actes et des médicaments afférents à sa maladie.

Les compétences nécessaires pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient sont déterminées par décret.

Dans le cadre des programmes ou actions définis à l'article L. 1161-3, tout contact direct entre un malade et son entourage et une entreprise se livrant à l'exploitation d'un médicament ou une personne responsable de la mise sur le marché d'un dispositif médical ou de son accessoire ou d'un dispositif médical de diagnostic in vitro ou de son accessoire est interdit.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 avril 2022
8 textes citent l'article

Commentaires6


Mme Marie-Pierre Rixain · Questions parlementaires · 4 août 2020

Les ETP sont prévus par les articles L. 1161-1 et suivants du code de la santé publique, selon lequel l'éducation thérapeutique s'inscrit dans le parcours de soins du patient. […]

 Lire la suite…

M. Olivier Audibert Troin · Questions parlementaires · 13 mai 2014

Conscient de ce problème, le ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes encourage le développement de l'éducation thérapeutique du patient dont les dispositions juridiques sont prévues dans le code de la santé publique aux articles L. 1161-1 à L. 1161-5 et aux articles règlementaires correspondants. L'éducation thérapeutique a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie.

 Lire la suite…

Mme Virginie Duby-Muller · Questions parlementaires · 1er avril 2014

Conscient de ce problème, le ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes encourage le développement de l'éducation thérapeutique du patient dont les dispositions juridiques sont prévues dans le code de la santé publique aux articles L. 1161-1 à L. 1161-5 et aux articles règlementaires correspondants. L'éducation thérapeutique a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions52


1CNIL, Délibération du 21 avril 2016, n° 2016-115

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, L. 1110-4-1, L. 1111-8, L. 1161-1 et R. 1161-8 ; […]

 Lire la suite…
  • Apprentissage·
  • Traitement·
  • Données·
  • Commission·
  • Santé publique·
  • Opérateur·
  • Habilitation·
  • Anonymisation·
  • Médecin·
  • Authentification

2CNIL, Délibération du 1er décembre 2011, n° 2011-393

[…] La demande d'autorisation s'inscrit dans le cadre de l'application combinée des articles 8-IV° et 25-I-1° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ainsi que des articles L.1161-1 et R.1161-24 du code de la santé publique.

 Lire la suite…
  • Apprentissage·
  • Commission·
  • Opérateur·
  • Données de santé·
  • Anonymisation·
  • Traitement·
  • Santé publique·
  • Médecin·
  • Accès·
  • Médicaments

3CNIL, Délibération du 16 mai 2013, n° 2013-124

[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1161-1 et R. 1161-8 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-IV et 25-I-1° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

 Lire la suite…
  • Apprentissage·
  • Opérateur·
  • Données de santé·
  • Traitement·
  • Anonymisation·
  • Habilitation·
  • Commission·
  • Médecin·
  • Santé publique·
  • Finalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).