Article L6143-7-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/2009
>
Version28/01/2016
>
Version28/04/2021

Entrée en vigueur le 28 avril 2021

Modifié par : LOI n°2021-502 du 26 avril 2021 - art. 31

Le directoire est composé de membres du personnel de l'établissement, dont une majorité de membres du personnel médical, pharmaceutique, maïeutique et odontologique.

Il comporte neuf membres et onze dans les centres hospitaliers universitaires :

- le directeur, président du directoire ;

- le président de la commission médicale d'établissement, vice-président. Dans les centres hospitaliers universitaires, il est premier vice-président, chargé des affaires médicales ; sont en outre vice-présidents un vice-président doyen, directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, et un vice-président chargé de la recherche nommé par le directeur sur proposition conjointe du président d'un établissement public à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, ayant pour mission de promouvoir la recherche dans le champ des sciences de la vie et de la santé, du président de l'université dont relève l'unité de formation et de recherche médicale et du vice-président doyen ;

- le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

-un membre du personnel non médical nommé et, le cas échéant, révoqué par le directeur, après information du conseil de surveillance. Ce membre est nommé sur présentation d'une liste de propositions établie par le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. En cas de désaccord, constaté dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur peut demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il nomme ce membre après avis du président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

- des membres qui appartiennent aux professions médicales nommés et, le cas échéant, révoqués par le directeur, après information du conseil de surveillance ; ces membres sont nommés, le directeur les nomme sur présentation d'une liste de propositions établie par le président de la commission médicale d'établissement et, dans les centres hospitaliers universitaires, par le président de la commission médicale d'établissement conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou du président du comité de coordination de l'enseignement médical ; en cas de désaccord, constaté dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur peut demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il nomme les membres après avis du président de la commission médicale d'établissement.

La durée du mandat des membres du directoire est déterminée par décret. Ce mandat prend fin si son titulaire quitte l'établissement ou cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il était membre du directoire.

Le directeur peut en outre, sur avis conforme du président de la commission médicale d'établissement et après consultation du directoire, désigner au plus trois personnalités qualifiées, qui peuvent notamment être des représentants des usagers ou des étudiants. Ces personnalités participent avec voix consultative aux séances du directoire.
Chaque séance du directoire fait l'objet d'un relevé de conclusions rendu accessible à l'ensemble du personnel de l'établissement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 avril 2021
1 texte cite l'article

Commentaire1


1Ma Santé 2022 - les GHT : toujours plus loin dans l’intégration
www.houdart.org · 27 février 2019

2° Elaborer un programme d'investissement et un plan global de financement pluriannuel uniques par dérogation aux 4° et 5° de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique ; 3° Conclure avec l'agence régionale de santé, par dérogation à l'articleL. 6143-7 du code de la santé publique, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal administratif de Lille, 16 mars 2016, n° 1504293
Rejet

[…] 60-01-05 […] 5. Considérant que M me X soutient qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part du directeur du centre hospitalier de Calais dès lors qu'elle n'a plus bénéficié à compter du 1 er juillet 2014 du versement de la prime de fonctions et de résultats, […] ne suffisent pas à révéler l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; qu'en outre, ce dernier n'a pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique en ne conviant plus M me X aux réunions du directoire dès lors que les dispositions de l'article L. 6143-7-5 du code de la santé publique ne prévoit pas la participation du directeur des ressources humaines auxdites réunions ; qu'enfin, […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Harcèlement moral·
  • Prime·
  • Ressources humaines·
  • Victime·
  • Avenant·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Résultat·
  • Titre

2Tribunal administratif de Caen, 20 avril 2016, n° 1501708
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la décision attaquée : « Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. […] de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ; (…) » ; que l'article L. 6143-7-5 du même code dispose : « Le directoire est composé de membres du personnel de l'établissement, dont une majorité de membres du personnel médical, pharmaceutique, […]

 Lire la suite…
  • Urgence·
  • Centre hospitalier·
  • Site·
  • Service·
  • Santé publique·
  • Établissement·
  • Directoire·
  • Médecin·
  • Public·
  • Basse-normandie

3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 29 juin 2011, 340287
Rejet

Aux termes de l'article L. 6143-7-5 du code de la santé publique (CSP), issu de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, le directoire des établissements publics de santé est composé de membres du personnel de l'établissement, dont une majorité de membres du personnel médical, pharmaceutique, maïeutique et odontologique. […]

 Lire la suite…
  • 6143-7-5 du csp)·
  • Établissements publics de santé·
  • Composition du directoire (art·
  • Santé publique·
  • Organisation·
  • Conséquence·
  • Pharmacien·
  • Directoire·
  • Professions médicales·
  • Syndicat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires69

Mesdames, Messieurs, Le 21 juillet 2020, le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran, a présenté les conclusions du Ségur de la santé. Ces dernières nous offrent des orientations fortes afin de poursuivre la modernisation du système de santé en France et d'améliorer le quotidien des soignants ainsi que la prise en charge des patients. Les accords du Ségur de la santé ont été signés avec les partenaires sociaux, ce qui a notamment permis les revalorisations salariales attendues par les personnels médicaux et non médicaux. Pour autant, les autres réflexions issues de cette … Lire la suite…
Cet amendement précise l'article 9. Il permet de garantir le format restreint du directoire, tout en imposant la nomination au sein de ce dernier d'un membre du personnel non médical et la nomination de personnalités qualifiées, notamment d'usagers ou d'étudiants en santé. Lire la suite…
___ Pages Avant-propos I. Rénover la gouvernance des établissements publics de santé II. organiser les soins au niveau du territoire III. Redonner à chaque acteur sa place dans le système de santé IV. porter diverses mesures de simplification, notamment à destination des personnes en situation de handicap Commentaires d'articles Chapitre Ier Exercice en pratique avancée et protocoles de coopération Article 1er Création d'une profession médicale intermédiaire Article 1er bis (nouveau) Extension et simplification des protocoles de coopération Chapitre II L'évolution des professions de … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion