Article L6143-7-4 du Code de la santé publique

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Version23/07/2009
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Version28/04/2021

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Est créé par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 10

Le directoire approuve le projet médical et prépare le projet d'établissement, notamment sur la base du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Il conseille le directeur dans la gestion et la conduite de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Sortie de vigueur le 28 avril 2021

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Fidaix Avocats · LegaVox · 11 septembre 2016
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Décisions3


1CADA, Avis du 16 juillet 2020, Centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, n° 20201823

[…] En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à la date de sa séance, la commission relève qu'aux termes de l'article L6143-7-4 du code de la santé publique : « Le directoire approuve le projet médical et prépare le projet d'établissement, notamment sur la base du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Il conseille le directeur dans la gestion et la conduite de l'établissement », qu'aux termes de l'article D6143-35-5 du même code : « La concertation prévue à l'article L6143-7 se déroule à l'initiative et selon des modalités définies par le président du directoire. / En outre, celui-ci le réunit au moins huit fois par an, sur un ordre du jour déterminé ».

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2CADA, Avis du 7 juillet 2016, Centre hospitalier départemental Georges Daumezon de Fleury-les-Aubrais, n° 20161849

[…] La commission relève qu'aux termes de l'article L6143-7-4 du code de la santé publique : « Le directoire approuve le projet médical et prépare le projet d'établissement, notamment sur la base du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Il conseille le directeur dans la gestion et la conduite de l'établissement », qu'aux termes de l'article D6143-35-35 du même code : « La concertation prévue à l'article L6143-7 se déroule à l'initiative et selon des modalités définies par le président du directoire. / En outre, celui-ci le réunit au moins huit fois par an, sur un ordre du jour déterminé ».

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 11 mars 2014, 13MA01279, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan une somme 5 000 (cinq mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens ; […] Vu le code de la santé publique ; […] 4. […] 7. […]

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Documents parlementaires45

Afin d'associer plus étroitement les praticiens à l'élaboration du projet médical, le rapport Claris suggère que ce dernier soit conçu, en étroite association avec le directeur, par les membres de la CME, puis soumis au directoire. Après délibération, le directeur et le président de la CME pourraient demander à la commission de compléter ou de modifier le projet d'établissement. Cette dernière adopterait un projet final en conséquence, lequel serait de nouveau proposé au directoire. Par ailleurs, le présent article 5 bis a introduit une disposition particulièrement intéressante en … Lire la suite…
Les orientations stratégiques de tout établissement public de santé donnent lieu à la rédaction d'un document général, dénommé projet d'établissement, qui fait l'objet d'une délibération du conseil de surveillance et que chaque professionnel de santé exerçant dans l'établissement s'engage à respecter. L'article L. 6143-2 détaille ses composantes. Son noyau est d'abord constitué d'un projet médical et d'un projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques qui, ensemble, définissent le projet de prise en charge des patients. À ces côtés, figurent un projet psychologique et un … Lire la suite…
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