Article L6143-7-3 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Est créé par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 10

Le président de la commission médicale d'établissement est le vice-président du directoire. Les modalités d'exercice de sa fonction sont précisées par décret. Il élabore, avec le directeur et en conformité avec le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, le projet médical de l'établissement. Il coordonne la politique médicale de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016

Commentaires3


www.houdart.org · 25 mai 2021

un article L 6144-2-1 au sein du Code de la santé publique. […] /article_lc/LEGIARTI000043264442/2021-01-01">L.6143-7-3 du Code de la santé publique issue de cette ordonnance. […] Le risque associé au régime de la « décision conjointe » Cet article L. 6143-7-3 du Code de la santé publique prévoit également que le président de la commission médicale d'établissement nomme, conjointement avec le directeur de l'établissement, les chefs de pôle et les responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles des pôles d'activité et, toujours […] conjointement avec le directeur, met fin à leur fonction : Article L. 6143-7-3 du Code de la santé publique : « II.

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L. 6143-7-3 du CSP nouveau). Parmi les premiers décrets publiés le 30 décembre 2009, celui portant le n° 2009-1762 introduit notamment les dispositions ci-après : […] Ces textes ne concernent pas les présidents de CME des établissements de santé privés (article L. 6161-2).

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Décisions2


1Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre bis, 26 juillet 2023, n° 2100924
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. () / Après concertation avec le directoire, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 2ème chambre, 18 décembre 2023, n° 2104237
Annulation

[…] 2. D'une part, alors que MM. G et B sont électeurs pour la désignation des membres de la commission médicale d'établissement, ayant même été candidats, ils disposent d'un intérêt suffisant pour contester devant le juge les résultats de l'élection du président de cette commission compte-tenu des pouvoirs étendus de cette autorité tels qu'ils résultent notamment de l'article L. 6143-7-3 du code de la santé publique, alors même que seuls les membres de la commission participent à ce vote de désignation. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants doit être écartée.

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