Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire
Article L6143-7-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 195
Le président de la commission médicale d'établissement est le vice-président du directoire. Il élabore, avec le directeur et en conformité avec le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, le projet médical de l'établissement. Il coordonne la politique médicale de l'établissement.
Un décret fixe :
1° Les modalités d'exercice des fonctions de président de la commission médicale d'établissement ;
2° Les conditions dans lesquelles une charte de gouvernance est conclue entre le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement, qui prévoit :
a) Les modalités des relations entre le président de la commission médicale d'établissement et les pôles d'activité clinique et médico-technique au sein de l'établissement ;
b) Les modalités de la représentation de l'établissement auprès des autorités ou organismes extérieurs par le président de la commission médicale d'établissement ;
c) Les moyens matériels et humains mis à disposition du président de la commission médicale d'établissement.
Commentaires • 3
L. 6143-7-3 du CSP nouveau). Parmi les premiers décrets publiés le 30 décembre 2009, celui portant le n° 2009-1762 introduit notamment les dispositions ci-après : […] Ces textes ne concernent pas les présidents de CME des établissements de santé privés (article L. 6161-2).
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 3. Aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. () / Après concertation avec le directoire, […]
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2. Tribunal administratif d'Amiens, 2ème chambre, 18 décembre 2023, n° 2104237
[…] 2. D'une part, alors que MM. G et B sont électeurs pour la désignation des membres de la commission médicale d'établissement, ayant même été candidats, ils disposent d'un intérêt suffisant pour contester devant le juge les résultats de l'élection du président de cette commission compte-tenu des pouvoirs étendus de cette autorité tels qu'ils résultent notamment de l'article L. 6143-7-3 du code de la santé publique, alors même que seuls les membres de la commission participent à ce vote de désignation. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants doit être écartée.
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un article L 6144-2-1 au sein du Code de la santé publique. […] /article_lc/LEGIARTI000043264442/2021-01-01">L.6143-7-3 du Code de la santé publique issue de cette ordonnance. […] Le risque associé au régime de la « décision conjointe » Cet article L. 6143-7-3 du Code de la santé publique prévoit également que le président de la commission médicale d'établissement nomme, conjointement avec le directeur de l'établissement, les chefs de pôle et les responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles des pôles d'activité et, toujours […] conjointement avec le directeur, met fin à leur fonction : Article L. 6143-7-3 du Code de la santé publique : « II.
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