Article L6143-7-3 du Code de la santé publique

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Version29/12/2023

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 25

I.-Le président de la commission médicale d'établissement est le vice-président du directoire.
II.-Le président de la commission médicale d'établissement exerce les missions et les attributions suivantes :
1° Il coordonne, en lien avec le directeur, l'élaboration et la mise en œuvre du projet médical de l'établissement, en conformité avec le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et avec le projet médical partagé si l'établissement est partie à un groupement hospitalier de territoire ;
2° Il coordonne la politique médicale de l'établissement ;
3° Conjointement avec le directeur de l'établissement et après concertation avec le directoire, il :
a) Définit la politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins, ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
b) Arrête l'organisation interne de l'établissement pour les activités cliniques et médico-techniques ;
c) Signe les contrats de pôles cliniques ou médico-techniques mentionnés à l'article L. 6146-1.
4° Conjointement avec le directeur de l'établissement et, lorsque le praticien concerné est un praticien des armées, avec le ministre de la défense, il procède à la nomination et met fin aux fonctions :
a) Des chefs pôles d'activité clinique et médico-technique. Dans les centres hospitaliers universitaires, la décision est prise conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralité d'unités, avec le président du comité de coordination de l'enseignement médical ;
b) Des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles des pôles d'activité clinique et médico-technique ;
Le président de la commission médicale d'établissement tient la commission régulièrement informée de l'exercice de ses missions et attributions.
III.-Une charte de gouvernance conclue entre le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement, après avis du conseil de surveillance, prévoit notamment :
1° Les modalités de participation du président de la commission médicale d'établissement aux échanges avec des autorités ou organismes extérieurs qui concernent l'établissement ;
2° Pour les activités relevant des compétences de la commission médicale d'établissement, les modalités de fonctionnement retenues pour les relations entre le président de la commission médicale d'établissement et les directions fonctionnelles ;
3° Les moyens matériels et humains mis à la disposition du président de la commission médicale d'établissement pour assurer ses missions.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Commentaires3


www.houdart.org · 25 mai 2021

un article L 6144-2-1 au sein du Code de la santé publique. […] /article_lc/LEGIARTI000043264442/2021-01-01">L.6143-7-3 du Code de la santé publique issue de cette ordonnance. […] Le risque associé au régime de la « décision conjointe » Cet article L. 6143-7-3 du Code de la santé publique prévoit également que le président de la commission médicale d'établissement nomme, conjointement avec le directeur de l'établissement, les chefs de pôle et les responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles des pôles d'activité et, toujours […] conjointement avec le directeur, met fin à leur fonction : Article L. 6143-7-3 du Code de la santé publique : « II.

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L. 6143-7-3 du CSP nouveau). Parmi les premiers décrets publiés le 30 décembre 2009, celui portant le n° 2009-1762 introduit notamment les dispositions ci-après : […] Ces textes ne concernent pas les présidents de CME des établissements de santé privés (article L. 6161-2).

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Décisions2


1Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre bis, 26 juillet 2023, n° 2100924
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. () / Après concertation avec le directoire, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 2ème chambre, 18 décembre 2023, n° 2104237
Annulation

[…] 2. D'une part, alors que MM. G et B sont électeurs pour la désignation des membres de la commission médicale d'établissement, ayant même été candidats, ils disposent d'un intérêt suffisant pour contester devant le juge les résultats de l'élection du président de cette commission compte-tenu des pouvoirs étendus de cette autorité tels qu'ils résultent notamment de l'article L. 6143-7-3 du code de la santé publique, alors même que seuls les membres de la commission participent à ce vote de désignation. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants doit être écartée.

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