Article L6133-8 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (V)

Lorsqu'un groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé, il est financé sur le fondement des règles applicables aux établissements de santé.

Toutefois, lorsque l'activité exercée relève du 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) n'est pas applicable au financement du groupement, à l'exception du I, hormis le quatrième alinéa, et du II de cet article.

Lorsque le groupement est composé, d'une part, d'établissements de santé mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, d'établissements de santé mentionnés au d du même article, il peut opter soit pour l'application des tarifs des prestations d'hospitalisation des établissements mentionnés aux a, b et c du même article, soit pour celle des tarifs applicables aux établissements de santé mentionnés au d du même article, selon des modalités définies par voie réglementaire. Le directeur général de l'agence régionale de santé décide de l'échelle tarifaire applicable.

Par dérogation à l'article L. 162-2 du même code, la rémunération des personnes physiques ou morales exerçant la profession de médecin à titre libéral est versée par le groupement de coopération sanitaire lorsque ce dernier est financé par application des tarifs des prestations d'hospitalisation des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du même code. Le tarif de l'acte ainsi versé au médecin ou à la personne morale est réduit d'une redevance correspondant aux moyens mis à sa disposition par le groupement de coopération sanitaire.

Lorsque le groupement de coopération sanitaire est financé par application des tarifs des prestations d'hospitalisation des établissements mentionnés au d du même article L. 162-22, la rémunération des personnes physiques ou morales exerçant la profession de médecin est versée sous la forme d'honoraires. Ces honoraires sont versés directement par l'assurance maladie au médecin lorsque celui-ci est libéral ou à la personne morale exerçant la profession de médecin à titre libéral et au groupement de coopération sanitaire lorsque le médecin est salarié.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
5 textes citent l'article

Commentaires4


www.houdart.org · 26 mai 2020

« Dès lors et en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 6133-8 du code de la santé publique, ce groupement de coopération sanitaire est financé sur le fondement des règles applicables aux établissements de santé privés. […] Par suite, la société Médipôle de Savoie, qui ne saurait utilement invoquer les dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 6133-8 du code de la santé publique et du I de l'article R. 6133-21 du même code, la situation du groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert relevant du premier et non du troisième alinéa de l'article L. 6133-8 du code de la santé publique, n'est pas fondée à soutenir que serait entachée d'illégalité l'

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[…] « Attendu qu'aucune des parties ne conteste que cette rupture unilatérale n'a pas été précédée du délai de préavis de deux ans auquel l'anesthésiste pouvait prétendre en application de l& […] #8217;article L. 6133-8 du code de la santé publique, règle lui-même les honoraires des médecins libéraux, le plus souvent en réduisant leur capacité à facturer des honoraires complémentaires s'ils sont inscrits en secteur 2…

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[…] « Attendu qu'aucune des parties ne conteste que cette rupture unilatérale n'a pas été précédée du délai de préavis de deux ans auquel l'anesthésiste pouvait prétendre en application de l& […] #8217;article L. 6133-8 du code de la santé publique, règle lui-même les honoraires des médecins libéraux, le plus souvent en réduisant leur capacité à facturer des honoraires complémentaires s'ils sont inscrits en secteur 2…

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Décisions8


1CAA de LYON, 6ème chambre, 9 avril 2020, 19LY04741, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – l'arrêté en litige approuvant la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert et déclarant, en son article 10, applicable au groupement l'échelle tarifaire privée méconnaît le troisième alinéa de l'article L. 6133-8 du code de la santé publique, dès lors que le membre de ce groupement autre que le centre hospitalier Métropole Savoie n'est pas au nombre des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

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  • Établissements privés de santé·
  • Santé publique·
  • Cliniques·
  • Agence régionale·
  • Etablissements de santé·
  • Directeur général·
  • Associations·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Morale

2CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 14 mai 2019, 17DA00019, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 13. Le GHPSO ne saurait non plus utilement invoquer les dispositions de l'article L. 6133-8 du code de la santé publique dans leur rédaction issue de la loi du 21 juillet 2009 qui, outre qu'elles ne s'appliquent pas ratione temporis à sa situation, ne concernent en tout état de cause que les groupements de coopération sanitaire érigés en établissement de santé, ce qui n'est pas le cas du GCS UNICCIC.

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  • Etablissements de santé·
  • Santé publique·
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  • Honoraires·
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  • Justice administrative·
  • Agence régionale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Rémunération·
  • Entrée en vigueur

3Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 6 janvier 2021, n° 19/00056
Confirmation

[…] L'article L. 6133-8 du code de la santé publique, relatif aux groupements de coopération sanitaire, dans sa version applicable à l'époque, ne permettait pas aux praticiens libéraux de pratiquer des dépassements d'honoraires pour les actes réalisés en bloc opératoire.

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