Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire
Article L6133-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins, le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et obligations afférents. Le groupement de coopération sanitaire de droit privé est érigé en établissement de santé privé et le groupement de coopération sanitaire de droit public est érigé en établissement public de santé, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé.
Lorsque le groupement de coopération sanitaire est un établissement public de santé, les règles de fonctionnement et de gouvernance des établissements publics de santé s'appliquent, sous les réserves suivantes :
1° Les fonctions de l'administrateur du groupement sont exercées en sus des fonctions du directeur mentionnées à l'article L. 6143-7 ;
2° Le conseil de surveillance est composé comme suit :
a) Cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur le territoire desquels les établissements membres sont implantés ;
b) Cinq représentants du personnel médical et non médical du groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé, dont trois désignés par le comité social d'établissement et deux désignés par la commission médicale d'établissement ;
c) Cinq personnalités qualifiées, parmi lesquelles deux désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé et trois, dont deux représentants des usagers au sens de l'article L. 1114-1, désignées par le représentant de l'Etat dans le département.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un groupement de coopération sanitaire de moyens autorisé à pratiquer les seules activités de soins dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat n'est pas érigé en établissement de santé.
Commentaires • 13
[…] Rappelons en effet, qu'en application de l'article L. 6133-7 du Code de la santé publique, le GCS titulaire d'une ou de plusieurs autorisations d'activité de soins est érigé en établissement de santé.
Lire la suite…[…] Rappelons en effet, qu'en application de l'article L. 6133-7 du Code de la santé publique, le GCS titulaire d'une ou de plusieurs autorisations d'activité de soins est érigé en établissement de santé.
Lire la suite…Décisions • 29
[…] La procédure de certification des établissements de santé et des structures visées aux articles L. 6133-7, L. 6321-1, L. 6147-7 et L. 6322-1 du code de la santé publique, ci-jointe, est adoptée. […]
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[…] En second lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». […] mentionnées aux 1° à 5° suivants ainsi qu'aux personnes morales mentionnées au 6° : () 3° Les établissements publics de santé ainsi que, lorsqu'ils sont érigés en établissement public de santé en application de l'article L. 6133-7 du code de la santé publique, les groupements de coopération sanitaire ; () ".
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3. HAS, décision n° 2018.0033/DC/SCES du 21 février 2018 du collège de la Haute Autorité de santé portant adoption du guide méthodologique à destination des…
Décision n° 2018.0033/DC/SCES du 21 février 2018 du collège de la Haute Autorité de santé portant adoption du guide méthodologique à destination des établissements de santé et des structures visées aux articles L.6133-7, L.6321-1 et L. 6147-7 du code de la santé publique (V2014)
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[…] Sont concernées les propriétés des GCS de moyens définis par le I de l'article L. 6133-1 du CSP. […] […] L'exonération de TFPB prévue par le 1° de l'article 1382 du CGI est applicable aux établissements publics de santé (EPS) définis par l'article L. 6141-1 du code de la santé publique (CSP).
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