Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télémédecine et autres services de santé / Titre II : Autres services de santé / Chapitre III ter : Pôles de santé
Article L6323-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Est créé par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 40
Les pôles de santé assurent des activités de soins de premier recours au sens de l'article L. 1411-11, le cas échéant de second recours au sens de l'article L. 1411-12, et peuvent participer aux actions de prévention, de promotion de la santé et de sécurité sanitaire prévues par le schéma mentionné à l'article L. 1434-5.
Ils sont constitués entre des professionnels de santé et, le cas échéant, des maisons de santé, des centres de santé, des réseaux de santé, des établissements de santé, des établissements et des services médico-sociaux, des groupements de coopération sanitaire et des groupements de coopération sociale et médico-sociale.
Commentaires • 2
L'article L. 6323-1 du code de la santé publique indique clairement la liste des promoteurs juridiques autorisés à créer et gérer des centres de santé, où les professionnels sont des salariés. Il souhaite savoir si le Gouvernement considère que les établissements publics médico-sociaux, gérant, par exemple, des activités d'hébergement pour personnes âgées (EHPAD) peuvent être autorisés par les agences régionales de santé ou les conseils régionaux à porter des maisons de santé (L. 6323-3 CSP) ou des pôles de santé (L. 6323-4 CSP).
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 18 novembre 2015, n° 1305029
[…] Y soutient que le maire a employé l'expression « pôle médical » pour tromper les conseillers municipaux et la population communale dès lors que la destination de l'immeuble ne répond pas à la définition des pôles de santé, telle que prévue aux dispositions de l'article L. 6323-4 du code de la santé publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment communal, une fois vendu, accueillera des cabinets de médecins et de kinésithérapeutes ; […]
Lire la suite…- Conseil municipal·
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Pour répondre à la demande de femmes enceintes d'accoucher dans des structures moins médicalisées, les pouvoirs publics ont proposé la création de nouvelles structures dites maisons de naissance, définies à l'article L. 6323-4 du code de la santé publique, qui organisent une prise en charge sécurisée en dehors d'un cadre hospitalier et sous la responsabilité des sages-femmes, libérales ou salariées.
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