Article L6323-4 du Code de la santé publique

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Version23/07/2009
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Version01/11/2021

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Est créé par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 40

Les pôles de santé assurent des activités de soins de premier recours au sens de l'article L. 1411-11, le cas échéant de second recours au sens de l'article L. 1411-12, et peuvent participer aux actions de prévention, de promotion de la santé et de sécurité sanitaire prévues par le schéma mentionné à l'article L. 1434-5.

Ils sont constitués entre des professionnels de santé et, le cas échéant, des maisons de santé, des centres de santé, des réseaux de santé, des établissements de santé, des établissements et des services médico-sociaux, des groupements de coopération sanitaire et des groupements de coopération sociale et médico-sociale.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Antoine Armand · Questions parlementaires · 4 juillet 2023

Pour répondre à la demande de femmes enceintes d'accoucher dans des structures moins médicalisées, les pouvoirs publics ont proposé la création de nouvelles structures dites maisons de naissance, définies à l'article L. 6323-4 du code de la santé publique, qui organisent une prise en charge sécurisée en dehors d'un cadre hospitalier et sous la responsabilité des sages-femmes, libérales ou salariées.

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 18 novembre 2015, n° 1305029
Rejet

[…] Y soutient que le maire a employé l'expression « pôle médical » pour tromper les conseillers municipaux et la population communale dès lors que la destination de l'immeuble ne répond pas à la définition des pôles de santé, telle que prévue aux dispositions de l'article L. 6323-4 du code de la santé publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment communal, une fois vendu, accueillera des cabinets de médecins et de kinésithérapeutes ; […]

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Documents parlementaires105

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