Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé / Titre II : Autres services de santé / Chapitre III ter : Maisons de naissance
Article L6323-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 58 (V)
Les maisons de naissance sont des structures sanitaires au sein desquelles des sages-femmes, dans les conditions prévues aux articles L. 4151-1 et L. 4151-4 relatifs à l'exercice de leur profession, assurent l'accouchement des femmes dont elles ont suivi la grossesse. Les maisons de naissance s'inscrivent dans une offre de soins diversifiée pour assurer aux femmes le choix de l'accouchement le plus adapté à leurs besoins. La direction médicale des maisons de naissance est assurée par des sages-femmes.
Chaque maison de naissance doit être contiguë à un établissement de santé autorisé pour l'activité de soins de gynécologie-obstétrique, avec lequel elle conclut une convention prévoyant, notamment, les modalités d'un transfert rapide des parturientes ou des nouveau-nés en cas de nécessité.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 18 novembre 2015, n° 1305029
[…] Y soutient que le maire a employé l'expression « pôle médical » pour tromper les conseillers municipaux et la population communale dès lors que la destination de l'immeuble ne répond pas à la définition des pôles de santé, telle que prévue aux dispositions de l'article L. 6323-4 du code de la santé publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment communal, une fois vendu, accueillera des cabinets de médecins et de kinésithérapeutes ; […]
Lire la suite…- Conseil municipal·
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Pour répondre à la demande de femmes enceintes d'accoucher dans des structures moins médicalisées, les pouvoirs publics ont proposé la création de nouvelles structures dites maisons de naissance, définies à l'article L. 6323-4 du code de la santé publique, qui organisent une prise en charge sécurisée en dehors d'un cadre hospitalier et sous la responsabilité des sages-femmes, libérales ou salariées.
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