Article L6323-4 du Code de la santé publique

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Version23/07/2009
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Version01/11/2021

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 58 (V)

Les maisons de naissance sont des structures sanitaires au sein desquelles des sages-femmes, dans les conditions prévues aux articles L. 4151-1 et L. 4151-4 relatifs à l'exercice de leur profession, assurent l'accouchement des femmes dont elles ont suivi la grossesse. Les maisons de naissance s'inscrivent dans une offre de soins diversifiée pour assurer aux femmes le choix de l'accouchement le plus adapté à leurs besoins. La direction médicale des maisons de naissance est assurée par des sages-femmes.
Chaque maison de naissance doit être contiguë à un établissement de santé autorisé pour l'activité de soins de gynécologie-obstétrique, avec lequel elle conclut une convention prévoyant, notamment, les modalités d'un transfert rapide des parturientes ou des nouveau-nés en cas de nécessité.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Antoine Armand · Questions parlementaires · 4 juillet 2023

Pour répondre à la demande de femmes enceintes d'accoucher dans des structures moins médicalisées, les pouvoirs publics ont proposé la création de nouvelles structures dites maisons de naissance, définies à l'article L. 6323-4 du code de la santé publique, qui organisent une prise en charge sécurisée en dehors d'un cadre hospitalier et sous la responsabilité des sages-femmes, libérales ou salariées.

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 18 novembre 2015, n° 1305029
Rejet

[…] Y soutient que le maire a employé l'expression « pôle médical » pour tromper les conseillers municipaux et la population communale dès lors que la destination de l'immeuble ne répond pas à la définition des pôles de santé, telle que prévue aux dispositions de l'article L. 6323-4 du code de la santé publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment communal, une fois vendu, accueillera des cabinets de médecins et de kinésithérapeutes ; […]

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Documents parlementaires105

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Cet amendement précise la forme juridique des maisons de naissance. Le présent article permet à une sage-femme seule de créer une maison de naissance. Or, il semble préférable de maintenir le portage de ces maisons de naissance par un collectif de sages-femmes associées dans ce but. Le présent amendement le clarifie. Lire la suite…
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