Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre II : Iles Wallis et Futuna / Chapitre III : Auxiliaires médicaux
Article L4423-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-1179 du 19 juillet 2017 - art. 10
I. – Pour l'application de l'article L. 4311-1 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " et dans les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2112-1 et à l'article L. 2311-4 " sont supprimés.
II. – Pour l'application de l'article L. 4311-12 à Wallis-et-Futuna, le second alinéa du 2° est ainsi rédigé :
Pour la prise en charge financière par l'Etat, les actes ainsi effectués sont réputés être accomplis par l'infirmier diplômé.