Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre IV : Discipline
Article L4234-6-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 114 (V)
Lorsque les faits reprochés au pharmacien ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre de discipline peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en application des 1° à 4° de l'article L. 4234-6, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation dans le cadre du développement professionnel continu défini aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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[…] 10. Aux termes de l'article L. 4234-6 du code de la santé publique « La chambre de discipline prononce, s'il y a lieu, l'une des peines suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme avec inscription au dossier ; / 3° L'interdiction temporaire ou définitive de servir une ou la totalité des fournitures faites, à quelque titre que ce soit, aux établissements publics ou reconnus d'utilité publique, aux communes, aux départements ou à l'Etat ; / 4° L'interdiction, pour une durée maximum de cinq ans avec ou sans sursis, d'exercer la pharmacie ; / 5°
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.4234-6 du code de la santé publique : « La chambre de discipline prononce, s'il y a lieu, l'une des peines suivantes : /1°L'avertissement ; / 2° […]
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 4856, 17 janvier 2020
[…] 7. Aux termes de l'article L. 4234-6-1 du code de la santé publique : « Lorsque les faits reprochés au pharmacien ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre de discipline peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en application des 1° à 4° de l'article L. 4234-6, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation dans le cadre du développement professionnel continu défini aux articles L. 4021-1 à L. 40218 ». L'article R. 4234-11-1 du même code dispose que : « La chambre transmet sa décision N° AD 4856 5 au conseil régional (…) compétent qui met en œuvre la procédure (…) afin de définir les modalités de la formation enjointe par la chambre disciplinaire ».
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