Article L4233-5 du Code de la santé publique

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Version23/07/2009
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Version29/04/2017

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Est créé par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 62 (V)

Les fonctions de membre du conseil national, d'un conseil central ou régional ou d'une délégation de la section E sont exercées à titre bénévole.

Toutefois, le président, le vice-président, le trésorier d'un conseil, les membres du conseil national, d'un conseil central ou régional ou d'une délégation peuvent bénéficier d'indemnités dont les modalités d'attribution sont fixées par décret.

Les conseils remboursent à leurs membres leurs frais de déplacement dans les conditions et limites fixées par le conseil national.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Sortie de vigueur le 29 avril 2017
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Décision1


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 13 décembre 2016, n° 14/01221
Confirmation

[…] LE CHEF DE L'ANTENNE MNC XXX comparant ni représenté – Convoqué par lettre du 12 avril 2016 INTIMES Monsieur ROUQUETTE DUGARET Président après avoir entendu, à l'audience publique du 18 Octobre 2016, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, […] L'U.R.S.S.A.F. d'Auvergne expose que : – il résulte de l'examen de l'article L 4233-5 du Code de la Santé Publique qu'est affirmé en son 1 er alinéa le caractère bénévole de l'exercice des fonctions de membre du Conseil national, du Conseil central ou régional, d'une délégation, […]

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