Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre III : Dispositions communes aux différents conseils
Article L4233-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-644 du 27 avril 2017 - art. 5
Les fonctions de membre du conseil national, d'un conseil central ou régional ou d'une délégation de la section E sont exercées à titre bénévole.
Toutefois, le président, le vice-président, le trésorier d'un conseil, les membres du conseil national, d'un conseil central ou régional ou d'une délégation peuvent bénéficier d'indemnités dont les modalités d'attribution sont fixées par décret.
Les conseils remboursent à leurs membres leurs frais de déplacement dans les conditions et limites fixées par le conseil national.
Les montants forfaitaires des indemnités mentionnées au deuxième alinéa sont rendus publics par le conseil national.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 13 décembre 2016, n° 14/01221
[…] LE CHEF DE L'ANTENNE MNC XXX comparant ni représenté – Convoqué par lettre du 12 avril 2016 INTIMES Monsieur ROUQUETTE DUGARET Président après avoir entendu, à l'audience publique du 18 Octobre 2016, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, […] L'U.R.S.S.A.F. d'Auvergne expose que : – il résulte de l'examen de l'article L 4233-5 du Code de la Santé Publique qu'est affirmé en son 1 er alinéa le caractère bénévole de l'exercice des fonctions de membre du Conseil national, du Conseil central ou régional, d'une délégation, […]
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