Article L4125-3-1 du Code de la santé publique

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Version23/07/2009
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Version29/04/2017

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Est créé par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 62 (V)

Les fonctions de membre d'un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national de l'ordre sont exercées à titre bénévole.

Toutefois, le président et les membres du bureau d'un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national de l'ordre peuvent bénéficier d'une indemnité.

Les membres d'un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national peuvent également percevoir des indemnités.

Les conseils remboursent à leurs membres leurs frais de déplacement dans les conditions et limites fixées par le conseil national.

Les modalités d'attribution des indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Sortie de vigueur le 29 avril 2017
7 textes citent l'article

Commentaires4


M. Vidalies Alain · Questions parlementaires · 2 février 2010

Le deuxième alinéa de l'article L. 4125-3 du code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles les salariés peuvent participer aux séances des conseils de l'ordre mais ne semble pas prévoir la situation de personnels telle que décrite dans le paragraphe précédent. […]

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M. Emmanuelli Henri · Questions parlementaires · 10 mars 2009

En effet, quand ces personnels travaillent la nuit, leur employeur, s'appuyant sur une interprétation restrictive de l'article L. 4125-3 du code de la santé publique, leur refuse la récupération des heures passées à l'exercice de leur fonction ordinale (réunions, séances), au motif que ces missions n'ont pas lieu pendant leur temps de travail mais pendant leur temps de repos. […]

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Décisions11


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 14 décembre 2016, n° 15/18355
Confirmation

[…] La Cour rappelle que les fonctions de membre d'un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national de l'ordre sont exercées à titre bénévole, même si des indemnités leur sont versées (article L4125-3-1 du code de la santé publique). En ce cas, il est admis que les indemnités versées à des conseillers ordinaux dans le cadre de missions de service public, comme en l'espèce, qui n'ont aucun lien de subordination avec le Conseil de l'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes, sont sans lien avec leur activité professionnelle déployée par ailleurs, et constituent l'indemnisation d'un mandat de représentation de leurs pairs exerçant une profession libérale pour une activité de service public.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 4 juin 2019, n° 17/15463
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en application de l'article L 4125-3-1 du code de la santé publique, les fonctions de membre d'un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national de l'ordre sont exercées à titre bénévole ; qu'il est toutefois prévu que les membres des ces conseils de l'ordre peuvent bénéficier d'une indemnité dont les modalités d'attribution et de fixation sont fixées conformément aux articles D 1425-8 et D 1425-9 du même code lorsqu'ils assistent aux sessions, participent aux différentes commissions ou assurent des missions ponctuelles à la demande de leurs conseils ;

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3Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19 juillet 2011, 341044, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4125-3-1 du code de la santé publique, introduit par la loi du 21 juillet 2009 : Les fonctions de membre d'un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national de l'ordre sont exercées à titre bénévole. / Toutefois, le président et les membres du bureau d'un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national de l'ordre peuvent bénéficier d'une indemnité. / Les membres d'un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national peuvent également percevoir des indemnités. / (…) Les modalités d'attribution des indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont fixées par décret ;

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