Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale
Article L4122-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Est créé par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 62 (V)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection du conseil national et la durée des mandats de ses membres.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des requêtes, 22 décembre 2014, n° 14/12880
[…] T R I B U N A L […] Toutefois, il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L4122-5, R4122-4-1 et R4125-3 du code de la santé publique que le mandat du Président du conseil de l'ordre est renouvelé à la première réunion qui suit le renouvellement par moitié des conseillers ordinaux qui intervient tous les trois ans. Dés lors, le mandat délivré au Président du conseil de l'ordre est valable trois ans.
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