Article L4031-2 du Code de la santé publique

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Version23/07/2009
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Est créé par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 123 (V)

Les membres des unions régionales des professionnels de santé sont élus, pour une durée fixée par décret, par les professionnels de santé en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel, au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne.

Tous les électeurs sont éligibles. Les listes de candidats sont présentées par des organisations syndicales des professions de santé bénéficiant d'une ancienneté minimale de deux ans à compter du dépôt légal des statuts et présentes sur le territoire national dans au moins la moitié des départements et la moitié des régions.

Le collège d'électeurs de chaque union régionale des professionnels de santé est constitué par les membres de la profession concernée exerçant dans la région.

Les électeurs de l'union régionale rassemblant les médecins sont répartis en trois collèges qui regroupent respectivement :

1° Les médecins généralistes ;

2° Les chirurgiens, les anesthésistes et les obstétriciens ;

3° Les autres médecins spécialistes.

Par dérogation au premier alinéa, pour les professions dont le nombre de membres exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel sur le territoire national ne dépasse pas un certain seuil, il peut être prévu, dans des conditions fixées par décret, que les représentants de ces professions dans les unions régionales des professionnels de santé soient désignés par les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale.

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent article, notamment l'organisation et le financement des élections des membres des unions régionales des professionnels de santé, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
10 textes citent l'article

Commentaires10


1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1007 QPC du 5 août 2022, Syndicat national de l’enseignement action et démocratie [Assistance d’un fonctionnaire pour…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2022

- Article L. 413-7 Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. […] - Article L. 522-25 Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. Les dispositions des articles L. 325-9, L. 325-17, […] en premier lieu, que le deuxième alinéa de l'article L. 4031-2 du code de la santé publique ne fait pas obstacle au droit des professionnels de santé de constituer librement une organisation syndicale ou d'adhérer librement à celle de leur choix ; 8. […] Par conséquent, […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-956 QPC du 10 décembre 2021, Union fédérale des syndicats de l’État – CGT et autres [Modification et dénonciation des…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 décembre 2021

et mentionnés à l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-13 code de l'action sociale et des familles, ou au sein des instances exerçant les attributions conférées aux comités sociaux. […] Considérant, en premier lieu, que le deuxième alinéa de l'article L. 4031-2 du code de la santé publique ne fait pas obstacle au droit des professionnels de santé de constituer librement une organisation syndicale ou d'adhérer librement à celle de leur choix ; 8. […] L'article 4 réécrit l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984, […]

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3Commentaire de la décision n° 2020-835 QPC du 30 avril 2020, M. Ferhat H. et autre [Condition de transparence financière des organisations syndicales]
Torres Clara · Conseil constitutionnel · 30 avril 2020

Précis, 2019, § 1167, p. 1418. 19 Voir l'article 10 de la position commune. 20 Rapport n° 992 précité. 21 La section syndicale n'étant pas dotée de la personnalité juridique, elle n'a cependant pas la qualité de représentante des salariés. 22 Article L. 2142-3 du code du travail. 23 Article L. 2142-4 du code du travail. 24 Article L. 2142-6 du code du travail. 10 Par un jugement du 29 octobre 2019, […] d'une part, que « le deuxième alinéa de l'article L. 4031-2 du code de la santé publique ne fait pas obstacle au droit des professionnels de santé de constituer librement une organisation syndicale ou d'adhérer librement à celle de leur choix »49 et, d'autre part, […]

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Décisions28


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7 juillet 2015, n° 13BX02082
Rejet

[…] 17-03-02-09 […] 2. Considérant qu'en vertu de l'article L.4031-1 du code de la santé publique, les unions régionales des professionnels de santé sont des associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, dont les statuts sont conformes à des statuts-types fixés par décret en Conseil d'Etat et dont les membres sont, en application de l'article L.4031-2 du même code, élus par les professionnels de santé exerçant dans la région à titre libéral dans le régime conventionnel, sur des listes présentées par des organisations syndicales des professions de santé répondant à certaines conditions et, en ce qui concerne les membres de l'union régionale rassemblant les médecins, au sein de trois collèges distincts ;

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2Conseil d'État, 4 août 2010, 342073, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la copie de la requête en annulation présentée par l'UNION COLLEGIALE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4031-2 ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que les requêtes de l'UNION COLLEGIALE tendent à la suspension de l'exécution, d'une part, du décret du 2 juin 2010 relatif aux unions régionales des professionnels de santé et, d'autre part, de deux arrêtés du même jour pris pour son application ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 13 mai 2013, n° 12PA02597
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. » ; qu'en mentionnant « qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 4031-1 et L. 4031-2 du code de la santé publique que le législateur a entendu réserver aux seuls professionnels de santé en activité exerçant à titre libéral le droit d'élire ou de désigner les membres des unions régionales des professionnels de santé et non aux médecins hospitaliers », le tribunal a précisé en quoi la situation des praticiens hospitaliers et de ceux exerçant à titre libéral est différente au regard de l'objectif de la loi et a ainsi suffisamment motivé le jugement attaqué ; que, […]

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