Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre III : Représentation des professions de santé libérales / Chapitre unique
Article L4031-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Est créé par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 123 (V)
Les membres des unions régionales des professionnels de santé sont élus, pour une durée fixée par décret, par les professionnels de santé en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel, au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne.
Tous les électeurs sont éligibles. Les listes de candidats sont présentées par des organisations syndicales des professions de santé bénéficiant d'une ancienneté minimale de deux ans à compter du dépôt légal des statuts et présentes sur le territoire national dans au moins la moitié des départements et la moitié des régions.
Le collège d'électeurs de chaque union régionale des professionnels de santé est constitué par les membres de la profession concernée exerçant dans la région.
Les électeurs de l'union régionale rassemblant les médecins sont répartis en trois collèges qui regroupent respectivement :
1° Les médecins généralistes ;
2° Les chirurgiens, les anesthésistes et les obstétriciens ;
3° Les autres médecins spécialistes.
Par dérogation au premier alinéa, pour les professions dont le nombre de membres exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel sur le territoire national ne dépasse pas un certain seuil, il peut être prévu, dans des conditions fixées par décret, que les représentants de ces professions dans les unions régionales des professionnels de santé soient désignés par les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale.
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent article, notamment l'organisation et le financement des élections des membres des unions régionales des professionnels de santé, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 10
et mentionnés à l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-13 code de l'action sociale et des familles, ou au sein des instances exerçant les attributions conférées aux comités sociaux. […] Considérant, en premier lieu, que le deuxième alinéa de l'article L. 4031-2 du code de la santé publique ne fait pas obstacle au droit des professionnels de santé de constituer librement une organisation syndicale ou d'adhérer librement à celle de leur choix ; 8. […] L'article 4 réécrit l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984, […]
Lire la suite…Précis, 2019, § 1167, p. 1418. 19 Voir l'article 10 de la position commune. 20 Rapport n° 992 précité. 21 La section syndicale n'étant pas dotée de la personnalité juridique, elle n'a cependant pas la qualité de représentante des salariés. 22 Article L. 2142-3 du code du travail. 23 Article L. 2142-4 du code du travail. 24 Article L. 2142-6 du code du travail. 10 Par un jugement du 29 octobre 2019, […] d'une part, que « le deuxième alinéa de l'article L. 4031-2 du code de la santé publique ne fait pas obstacle au droit des professionnels de santé de constituer librement une organisation syndicale ou d'adhérer librement à celle de leur choix »49 et, d'autre part, […]
Lire la suite…Décisions • 28
[…] 17-03-02-09 […] 2. Considérant qu'en vertu de l'article L.4031-1 du code de la santé publique, les unions régionales des professionnels de santé sont des associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, dont les statuts sont conformes à des statuts-types fixés par décret en Conseil d'Etat et dont les membres sont, en application de l'article L.4031-2 du même code, élus par les professionnels de santé exerçant dans la région à titre libéral dans le régime conventionnel, sur des listes présentées par des organisations syndicales des professions de santé répondant à certaines conditions et, en ce qui concerne les membres de l'union régionale rassemblant les médecins, au sein de trois collèges distincts ;
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[…] Vu la copie de la requête en annulation présentée par l'UNION COLLEGIALE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4031-2 ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que les requêtes de l'UNION COLLEGIALE tendent à la suspension de l'exécution, d'une part, du décret du 2 juin 2010 relatif aux unions régionales des professionnels de santé et, d'autre part, de deux arrêtés du même jour pris pour son application ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;
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3. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 2 décembre 2011, 342053, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4031-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du I de l'article 123 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires que, […] sous la forme d'associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ; qu'en application de l'article L. 4031-2 du même code, les membres des URPS sont élus par les professionnels de santé en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne selon des modalités fixées, sauf disposition contraire, par décret en Conseil d'Etat ; […]
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- Article L. 413-7 Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. […] - Article L. 522-25 Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. Les dispositions des articles L. 325-9, L. 325-17, […] en premier lieu, que le deuxième alinéa de l'article L. 4031-2 du code de la santé publique ne fait pas obstacle au droit des professionnels de santé de constituer librement une organisation syndicale ou d'adhérer librement à celle de leur choix ; 8. […] Par conséquent, […]
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