Article L4011-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/2009
>
Version27/07/2019
>
Version28/12/2019
>
Version28/04/2021
>
Version21/05/2023

Entrée en vigueur le 28 avril 2021

Modifié par : LOI n°2021-502 du 26 avril 2021 - art. 5

Modifié par : LOI n°2021-502 du 26 avril 2021 - art. 4

I.-Un comité national des coopérations interprofessionnelles est chargé de la stratégie, de la promotion et du déploiement des coopérations interprofessionnelles. Il propose la liste des protocoles nationaux à élaborer et à déployer sur l'ensemble du territoire, appuie les professionnels de santé dans l'élaboration de ces protocoles et de leur modèle économique et émet un avis sur leur financement par l'assurance maladie. Il assure le suivi annuel et l'évaluation des protocoles autorisés. A cette fin, lui sont transmises annuellement les données pertinentes pour chacun des protocoles mis en œuvre.
Le comité national des coopérations interprofessionnelles peut proposer l'intégration des actes dérogatoires dans les compétences réglementaires des professionnels. Il propose leurs modalités de financement et de rémunération définitives par leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
Le comité est composé, selon des modalités précisées par décret, de représentants de l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie, de la Haute Autorité de santé, des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et du handicap ainsi que des agences régionales de santé. Les conseils nationaux professionnels, les ordres des professions concernées ainsi que l'Union nationale des professionnels de santé sont associés aux travaux de ce comité.
II.-Le financement peut déroger aux dispositions suivantes :
1° Aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 2112-7 du présent code, en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux et par l'assurance maladie ;
2° Aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie ;
3° A l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;
4° Aux articles L. 160-13 et L. 160-14 du code de la sécurité sociale, relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.
Les dépenses mises à la charge de l'ensemble des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui résultent du financement des protocoles nationaux sont prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné au 3° du D du I de l'article LO 111-3 du même code.
III.-Le protocole national et son modèle économique sont rédigés par une équipe de rédaction, sélectionnée dans le cadre d'un appel national à manifestation d'intérêt, avec l'appui des conseils nationaux professionnels et des ordres des professions concernées. Le protocole national est autorisé sur l'ensemble du territoire national par arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé qui se prononce sur sa compatibilité avec le décret mentionné à l'article L. 4011-2 du présent code. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent suspendre et retirer un protocole pour des motifs liés à la sécurité et à la qualité des prises en charge.
IV.-Les structures d'emploi ou d'exercice des professionnels souhaitant mettre en œuvre un protocole national déclarent, le cas échéant conjointement, à l'agence régionale de santé compétente sa mise en œuvre sous leur responsabilité. L'agence peut suspendre la mise en œuvre de ce protocole dans une ou plusieurs structures pour des motifs liés à la qualité et à la sécurité des prises en charge et en cas de non-respect des dispositions du même protocole.
V.-Les conditions d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 avril 2021
Sortie de vigueur le 21 mai 2023
15 textes citent l'article

Commentaires5


1Que prévoit le tout nouveau " projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique " ?
blog.landot-avocats.net · 5 février 2020

[…] Sur proposition du comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l'article L. 4011-3 du code de la santé publique et par dérogation au III de ce même article, le cas échéant à la demande des équipes concernées, les protocoles de coopération mentionnés à l'article L. 4011-1 du même code autorisés antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 66 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative […] Ils sont alors réputés remplir les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2 du code de la santé publique. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent suspendre et retirer un protocole pour des motifs liés à la sécurité et à la qualité des prises en charge.

 Lire la suite…

2Un fonctionnaire n’a pas droit à d’autres indemnités que celles prévues par un texte.
blog.landot-avocats.net · 24 juin 2019

2°) En cas de réponse positive à la première question et s'agissant de l'accomplissement d'actes de santé facturés par l'employeur public, la rémunération servie à l'agent doit-elle être assise par référence à cette facturation, ou fixée par analogie à la rémunération réservée par l'article L. 4011-2-2 du code de la santé publique aux infirmiers anesthésistes libéraux ayant adhéré au protocole de coopération entre professionnels […]

 Lire la suite…

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°337577
Conclusions du rapporteur public · 20 mars 2013

L'article 51 de la loi HPST du 21 juillet 2009 a donc institué un dispositif pérenne dit de « coopération entre professionnels de santé », qui vise à permettre, par dérogation aux articles du code de la santé publique qui fixent les compétences de chaque catégorie de professionnels, soit des délégations de tâche, sans transfert de responsabilité, soit de véritables transferts de compétence entre professionnels de santé pour la réalisation d'actes de soins. […] de l'ARS, conformément aux dispositions de l'article L. 4011-3 du même code. […] Or, à la différence de l'article L. 4011-3, l'article L. 4011-2 du code de la santé publique ne comporte aucun renvoi à un arrêté ministériel, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1ADLC, Avis 19-A-08 du 04 avril 2019 relatif aux secteurs de la distribution du médicament en ville et de la biologie médicale privée

[…] rapport précité, 2017, p. 411. 36 Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie. 37 Décret n° 2018-671 du 30 juillet 2018 pris en application de l'article L. 5125-3, 1° du code de la santé publique définissant les conditions de transport pour l'accès à une officine en vue de caractériser un approvisionnement en médicament compromis pour la population, Décret n° 2018-672 du 30 juillet 2018 relatif aux demandes d'autorisation de création, […] 7° Peuvent, dans le cadre des coopérations prévues par l'article L. 4011-1 du présent code, […]

 Lire la suite…
  • Pharmacien·
  • Médicaments·
  • Biologie·
  • Vente en ligne·
  • Santé·
  • Monopole·
  • Pharmaceutique·
  • Acteur·
  • Sel·
  • Ligne

2ADLC, Avis 13-A-24 du 19 décembre 2013 relatif au fonctionnement de la concurrence dans le secteur de la distribution du médicament à usage humain en ville

[…] 178 Voir article L. 1161-5 du code de la santé publique. 179 Voir article L. 1161-2 et L.1161-3 du code de la santé publique. 180 L'article L. 4011-1 du code de la santé publique permet aux professionnels de santé de s'engager à leur initiative dans une démarche de coopération ayant pour objet d'opérer entre eux des transferts d'activités ou d'actes de soins ou encore de réorganiser leurs modes d'intervention auprès du patient. […]

 Lire la suite…
  • Pharmacien·
  • Médicaments génériques·
  • Prix·
  • Concurrence·
  • Pharmaceutique·
  • Santé publique·
  • Distribution·
  • Spécialité·
  • Marches·
  • Vente

3Conseil d'État, 1ère chambre, 22 juillet 2021, 440683, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2020-148 du 21 février 2020 relatif au fonctionnement du comité national des coopérations interprofessionnelles et des protocoles nationaux prévus à l'article L. 4011-3 du code de la santé publique et leur application au service de santé des armées ;

 Lire la suite…
  • Comités·
  • Océan indien·
  • Modèle économique·
  • Protocole·
  • Décret·
  • Santé publique·
  • Ordres professionnels·
  • Justice administrative·
  • Ordre·
  • Médecin
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires50

Développer les coopérations interprofessionnelles comportant des transferts d'actes ou d'activités est un levier essentiel pour améliorer l'accès à la prévention et aux soins et la qualité des prises en charge sanitaires, contribuer au développement des compétences des professionnels de santé et favoriser l'exercice coordonné. Le dispositif des protocoles de coopération entre professionnels de santé créé par l'article 51 de la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoires (HPST) du 21 juillet 2009 n'a connu cependant à ce jour qu'un essor limité, lié à sa lourdeur et à son manque de lisibilité … Lire la suite…
___ Pages commentaires d'articles TITRE Ier DÉCLOISONNER LES PARCOURS DE FORMATION ET LES CARRIÈRES Chapitre Ier Réformer les études en santé et renforcer la formation tout au long de la vie Article 1er Rénovation de l'accès aux études médicales et suppression du numerus clausus I. La formation des personnels médicaux s'inscrit dans un double cadre juridique, européen et national. 1. Un cadre européen spécifique à la formation des personnels médicaux 2. Un droit national orienté par le cadre européen a. La poursuite du premier cycle conditionnée par le numerus clausus et le concours en fin … Lire la suite…
La commission examine l'amendement AS1480 du Gouvernement Mme Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé. Cet amendement propose d'élargir aux praticiens-conseils de la CNAM et à d'autres praticiens pour contrôler le recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins. Le dispositif d'incitation financière à l'amélioration de la qualité (IFAQ), généralisé en France depuis 2016, a introduit une part de financement de la qualité dans la rémunération des établissements de santé. Dans le cadre de la mesure de la stratégie de transformation du système de santé sur le … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion