Article L4143-3 du Code de la santé publique

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Version23/07/2009
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Version26/02/2010

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Est créé par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59 (V)

Les instances ordinales s'assurent du respect par les chirurgiens-dentistes de leur obligation de développement professionnel continu.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Sortie de vigueur le 26 février 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 16 mai 2013, n° 1121532
Rejet

[…] 54-035-02-03-02 […] Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de la santé publique que l'exercice en France de la profession de chirurgien-dentiste est subordonnée soit à l'obtention d'un diplôme français ou d'un diplôme obtenu dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans les Etats visés à l'article L. 4141-3 de ce code, soit, dans le cas de diplômes obtenus dans les autres pays, […] sous conditions, de fonctions exercées avant la réussite aux épreuves de vérification des connaissances ; qu'il ne résulte par ailleurs d'aucun texte du code de la santé publique que les titulaires d'un autre diplôme que ceux visés à l'article L. 4143-3, […]

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