Article L4021-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2012
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Version28/01/2016

Entrée en vigueur le 30 avril 2012

Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59 (VD)

La gestion des sommes affectées au développement professionnel continu, y compris celles prévues le cas échéant par les conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, est assurée, pour l'ensemble des professions de santé, par l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu. Cet organisme est doté de la personnalité morale. Il est administré par un conseil de gestion.

L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu assure la gestion financière des actions de développement professionnel continu et est notamment chargé de déterminer les conditions d'indemnisation des professionnels de santé libéraux et des centres de santé conventionnés participant aux actions de développement professionnel continu.

L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu peut comporter des sections spécifiques à chaque profession.

Les modalités d'application du présent article, notamment les règles de composition du conseil de gestion de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, les modalités de création de sections spécifiques et les règles d'affectation des ressources à ces sections, sont fixées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2012
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
21 textes citent l'article

Commentaires5


1Professions de santé : l’ANDPC peut contrôler que les actions déposées sur son site Internet s’inscrivent dans le cadre des orientations pluriannuelles…
blog.landot-avocats.net · 3 octobre 2023

[…] Il résulte des dispositions des articles L. 4021-1, L. 4021-2, L. 4021-6, L. 4021-7, R. 4021-7, R. 4021-24 et R. 4021-24 du code de la santé publique (CSP) que l'Agence nationale de développement professionnel continu (ANDPC) ne peut légalement contribuer au financement d'actions de développement professionnel continu que si ces actions s'inscrivent dans le cadre des orientations définies de façon pluriannuelle par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. […]

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2Professions De Santé - Conditions De Travail Des Techniciens De Laboratoire
Mme Géraldine Bannier · Questions parlementaires · 2 août 2022

S'agissant de la formation continue, le conseil national professionnel des techniciens de laboratoire médical, propose dans le cadre de l'obligation de développement professionnel continu « DPC » (article L. 4021-1 du code de la santé publique), des orientations prioritaires pour sa profession. A ce titre, il travaille avec l'Agence national du DPC, pour inscrire de nouvelles orientations pour la période triennale à venir 2023-2025.

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Décisions23


1HAS, décision n° 2018.0080/DC/SA3P du 13 juin 2018 du collège de la Haute Autorité de santé portant adoption de 4 fiches décrivant 4 méthodes de développement…

[…] Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 13 juin 2018, Vu les articles L.161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ; Vu les articles Article L. 4021-1 et R. 4021-4 du code de la santé publique ; DÉCIDE : er

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2Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 12 octobre 2016, 386287, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4021-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'acte attaqué : « L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu mentionné à l'article L. 4021-1 peut être créé, par voie de convention entre l'Etat et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, sous la forme d'un groupement d'intérêt public régi par les articles 98 à 117 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, sous réserve du respect des dispositions des sous-sections 1 à 6 de la présente section » ; […]

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/04945-2/CN, 3 mars 2021

[…] N° AD/04945-2/CN 4 6. Aux termes de l'article L. 4021-1 du code de la santé publique : « Le développement professionnel continu a pour objectifs le maintien et l'actualisation des connaissances et des compétences ainsi que l'amélioration des pratiques. Il constitue une obligation pour les professionnels de santé. Chaque professionnel de santé doit justifier, sur une période de trois ans, de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu comportant des actions de formation continue, d'analyse, d'évaluation et d'amélioration de ses pratiques et de gestion des risques. ». Aux termes de l'article R. 4235-11 du même code : « Les pharmaciens ont le devoir d'actualiser leurs connaissances ».

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