Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé / Section 4 : Inspections et contrôles
Article L1435-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 64 (V)
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut désigner, parmi les personnels de l'agence respectant des conditions d'aptitude technique et juridique définies par décret en Conseil d'Etat, des inspecteurs et des contrôleurs pour remplir, au même titre que les agents mentionnés à l'article L. 1421-1, les missions prévues à cet article ; il peut également désigner des experts pour les assister. Il peut, dans les mêmes conditions, leur confier les missions prévues à l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles. Les inspecteurs et contrôleurs de l'agence disposent des prérogatives prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3 du présent code. Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1421-1 sont applicables, le cas échéant, aux personnes qualifiées qui les assistent.
Pour assurer les missions de contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins mentionnés aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2-2, le directeur général de l'agence régionale de santé peut désigner des inspecteurs mentionnés au premier alinéa et ayant qualité de médecin ou de pharmacien ou recourir à :
1° Des médecins-conseils ou des pharmaciens-conseils des organismes d'assurance maladie sur proposition des représentants des régimes d'assurance maladie en région ;
2° Des médecins ayant conclu un contrat avec l'agence régionale de santé, qui peuvent être choisis en particulier parmi les experts de la Haute Autorité de santé mentionnés à l'article L. 1414-4.
Les personnes mentionnées au 2° du présent article respectent des conditions d'aptitude technique et juridiques définies par décret en Conseil d'Etat.
Le directeur général de l'agence, sur le rapport d'un agent mentionné au premier alinéa du présent article ou à l'article L. 1421-1, est tenu de signaler au représentant de l'Etat territorialement compétent ainsi qu'aux directeurs généraux de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'Agence de la biomédecine toute situation susceptible d'entraîner la mise en œuvre des mesures de police administrative qui relèvent de leur compétence.
Le représentant de l'Etat dans le département dispose, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses compétences, des services de l'agence régionale de santé chargés de missions d'inspection.
Commentaires • 5
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil en date du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; Vu le …
Lire la suite…M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la complexité que revêtent aujourd'hui les pouvoirs de police des élus de commune de petites tailles eu égard à la problématique de l'activité discothèque sur leur commune. En effet, les « nuisances » engendrées par cette activité nécessitent des moyens matériels et financiers disproportionnés au regard des ressources financières et humaines des communes de petites tailles. Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour …
Lire la suite…Décisions • 28
- Département·
- Contrôle·
- Justice administrative·
- Rapport·
- Établissement·
- Injonction·
- Service·
- Action sociale·
- Suppression·
- Jeunesse
- Médicaments·
- Santé publique·
- Commerce électronique·
- Pharmacie·
- Basse-normandie·
- Directive·
- Directeur général·
- Stockage·
- Tribunaux administratifs·
- Site internet
3. Tribunal administratif de Melun, 21 décembre 2022, n° 2211467
- Logement·
- Agence régionale·
- Habitation·
- Justice administrative·
- Île-de-france·
- Pièces·
- Immeuble·
- Santé publique·
- Urgence·
- Plomb
Commentaire Décision n° 2023-1042 QPC du 31 mars 2023 Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel (Pouvoirs de police des agents contractuels de droit privé de l'Office national des forêts) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 janvier 2023 par le Conseil d'État (décision n° 466225 du même jour) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par le syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel (SNUPFEN), portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de diverses dispositions du …
Lire la suite…