Article L1435-6 du Code de la santé publique

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Version01/04/2010
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Version28/01/2016

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Est créé par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118

L'agence régionale de santé a accès aux données nécessaires à l'exercice de ses missions contenues dans les systèmes d'information des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux ainsi que des organismes d'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, notamment à ceux mentionnés aux articles L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale et L. 247-2 du code de l'action sociale et des familles. Cet accès est assuré dans des conditions garantissant l'anonymat des personnes bénéficiant de prestations de soins ou de prises en charge et d'accompagnements médico-sociaux dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.L'agence régionale de santé est tenue informée par les organismes situés dans son ressort de tout projet concernant l'organisation et le fonctionnement de leurs systèmes d'information. Le directeur général détermine, en fonction de la situation sanitaire, pour chaque établissement, les données utiles que celui-ci doit transmettre de façon régulière, et notamment les disponibilités en lits et places. Le directeur général décide également de la fréquence de mise à jour et de transmission des données issues des établissements de soins et médico-sociaux.

Les agents de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, dans le respect de l'article 226-13 du code pénal.

Avant le 1er janvier 2011, la Commission nationale de l'informatique et des libertés présente au Parlement un rapport évaluant les conditions d'accès aux données de santé par les agences régionales de santé.

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés met à la disposition des agences régionales de santé les applications informatiques et les accès à son système d'information nécessaires pour l'exercice de leurs missions. Une convention nationale conclue entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et l'autorité compétente de l'Etat pour le compte des agences régionales de santé fixe le contenu et les conditions de cette mise à disposition et des services rendus.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
4 textes citent l'article

Commentaire1


juriscom.net · 15 septembre 2009

C'est ainsi que le futur article L.1435-6 du Code de la Santé Publique (introduit par l'article 118 de la Loi), que nous avons choisi de commenter, est sensé devenir effectif « au plus tard » le 1er juillet 2010 (cf.

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Décisions7


1Tribunal administratif de Lille, 16 mars 2016, n° 1400771
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, d'une part, que par deux décisions non contestées, prises respectivement les 6 mai et 1 er août 2013, le directeur général de l'Agence régionale de santé Nord Pas-de-Calais Picardie a attribué à l'Hôpital privé La Louvière, au titre du financement, par le fonds d'intervention régional prévu à l'article L.1435-6 du code de la santé publique, de la permanence des soins des établissements de santé, les sommes de 34 381 euros couvrant la période du 1 er janvier au 30 avril 2013 et de 117 902 euros couvrant la période du 1 er mai au 31 décembre 2013 ; que le 6 août 2013, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 16 mars 2016, n° 1400775
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, d'une part, que par deux décisions non contestées, prises respectivement les 6 mai et 1 er août 2013, le directeur général de l'Agence régionale de santé Nord Pas-de-Calais Picardie a attribué à la Polyclinique du Bois, au titre du financement, par le fonds d'intervention régional prévu à l'article L.1435-6 du code de la santé publique, de la permanence des soins des établissements de santé, les sommes de 103 143 euros couvrant la période du 1 er janvier au 30 avril 2013 et de 424 908 euros couvrant la période du 1 er mai au 31 décembre 2013 ; que le 2 juillet 2013, […]

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3CNIL, Délibération du 7 décembre 2017, n° 2017-321

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1431-2, D. 1421-1 et R. 6147-120 ; […] En vertu de l'article L. 1435-6 du même code L'agence régionale de santé a accès aux données nécessaires à l'exercice de ses missions contenues dans les systèmes d'information des établissements de santé […] Les agents de l'agence régionale de santé n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. […]

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