Article L1435-6 du Code de la santé publique

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Version01/04/2010
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Version28/01/2016

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 193

L'agence régionale de santé a accès aux données nécessaires à l'exercice de ses missions contenues dans les systèmes d'information des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux ainsi que, dans les conditions prévues à l'article L. 1461-2, aux données des organismes d'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Elle a également accès, dans les conditions définies au III de l'article L. 1461-3, aux données du système national des données de santé.

L'agence régionale de santé est tenue informée par les organismes situés dans son ressort de tout projet concernant l'organisation et le fonctionnement de leurs systèmes d'information. Le directeur général de l'agence détermine, en fonction de la situation sanitaire, pour chaque établissement, service et organisme, les données utiles que celui-ci doit transmettre de façon régulière, notamment les disponibilités en lits et places. Le directeur général de l'agence décide également de la fréquence de mise à jour et de transmission des données issues des établissements de soins et des établissements et services médico-sociaux.

Les agents de l'agence régionale de santé n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Ils sont tenus au secret professionnel. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d'étude, elles ne comportent ni le nom, ni le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et des précautions sont prises pour assurer la traçabilité des accès, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
4 textes citent l'article

Commentaire1


1La Loi HPST donne-t-elle un pouvoir inquisitoire aux ARS ?
juriscom.net · 15 septembre 2009

C'est ainsi que le futur article L.1435-6 du Code de la Santé Publique (introduit par l'article 118 de la Loi), que nous avons choisi de commenter, est sensé devenir effectif « au plus tard » le 1er juillet 2010 (cf.

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Décisions7


1Tribunal administratif de Lille, 16 mars 2016, n° 1400771
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, d'une part, que par deux décisions non contestées, prises respectivement les 6 mai et 1 er août 2013, le directeur général de l'Agence régionale de santé Nord Pas-de-Calais Picardie a attribué à l'Hôpital privé La Louvière, au titre du financement, par le fonds d'intervention régional prévu à l'article L.1435-6 du code de la santé publique, de la permanence des soins des établissements de santé, les sommes de 34 381 euros couvrant la période du 1 er janvier au 30 avril 2013 et de 117 902 euros couvrant la période du 1 er mai au 31 décembre 2013 ; que le 6 août 2013, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 16 mars 2016, n° 1400775
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, d'une part, que par deux décisions non contestées, prises respectivement les 6 mai et 1 er août 2013, le directeur général de l'Agence régionale de santé Nord Pas-de-Calais Picardie a attribué à la Polyclinique du Bois, au titre du financement, par le fonds d'intervention régional prévu à l'article L.1435-6 du code de la santé publique, de la permanence des soins des établissements de santé, les sommes de 103 143 euros couvrant la période du 1 er janvier au 30 avril 2013 et de 424 908 euros couvrant la période du 1 er mai au 31 décembre 2013 ; que le 2 juillet 2013, […]

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3CNIL, Délibération du 7 décembre 2017, n° 2017-321

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1431-2, D. 1421-1 et R. 6147-120 ; […] En vertu de l'article L. 1435-6 du même code L'agence régionale de santé a accès aux données nécessaires à l'exercice de ses missions contenues dans les systèmes d'information des établissements de santé […] Les agents de l'agence régionale de santé n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. […]

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