Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé / Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé
Article L1435-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 207
I.-L'agence régionale de santé organise, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la mission de service public de permanence des soins mentionnée par l'article L. 6314-1. Ses modalités, élaborées en association avec les représentants des professionnels de santé, dont l'ordre des médecins, et des centres de santé, sont définies après avis du représentant de l'Etat territorialement compétent.
L'agence détermine la rémunération forfaitaire des professionnels de santé pour leur participation à la permanence des soins, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
II.-Des agences régionales de santé se portant volontaires peuvent être autorisées, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à financer, dans tout ou partie des secteurs de la permanence des soins ambulatoires, la rémunération forfaitaire mentionnée au I du présent article et la rémunération des actes mentionnés à l'article L. 162-5-14 du code de la sécurité sociale par des crédits du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du présent code qui leur sont délégués à cet effet. Dans ce cas, la rémunération des actes prévus à l'article L. 162-5-14 du code de la sécurité sociale ne peut être mise à la charge de l'ensemble des régimes obligatoires de base d'assurance maladie.
L'autorisation ministérielle est accordée pour une durée qui ne peut dépasser trois ans. Elle peut être renouvelée à l'issue de ce délai, en fonction des réalisations de l'agence présentées dans le cadre du bilan mentionné à l'article L. 1435-10 du présent code.
Commentaires • 6
La région des Pays de la Loire bénéficie d'une dérogation, sur le fondement de l'article L. 1435-5 du code de la santé publique, qui permet de financer la rémunération des actes et majorations en plus des forfaits de régulation et d'astreinte de la PDSA, sur les crédits du Fonds d'intervention régional. Ces modalités dérogatoires permettent de responsabiliser les acteurs par une enveloppe globale versée aux associations départementales de PDSA. Cette dérogation a été renouvelée au 1er janvier 2023 pour trois ans.
Lire la suite…Décisions • 21
[…] — la permanence des soins est une obligation à la charge des médecins libéraux et des instances ordinales ; les dispositions de l'article L. 1435-5 du code de la santé publique précisent qu'elle est organisée par l'agence régionale de santé en association avec les représentants professionnels de santé dont l'ordre des médecins ; ses modalités d'organisation sont définies par un cahier des charges annexé à l'arrêté du préfet du Morbihan n° 05-08-16-001 du 16 août 2005 ; un tableau nominatif de permanence recense les médecins volontaires, le conseil de l'ordre valide ce tableau et saisit le préfet à fin de réquisition s'il est incomplet ; ce dispositif a été repris par l'article 35 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 ;
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[…] 05/11/2021 […] Ces agences ont notamment pour mission d'organiser, en application des dispositions des articles L.1434-2, L.1434-6, L.1435-5, L. 1435-8, L.6112-1, L.6122-2 et suivants, L.6114-1 à L.6114-4, R.1435-16 du code de la santé publique, et L.162-14-1 du code de la sécurité sociale, en association avec les représentants des professionnels de santé la mission de permanence des soins, dans le cadre de conventions conclues avec des établissements de santé, définissant également la rémunération spécifique des professionnels de santé concernés pour leur participation.
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3. CAA de DOUAI, 4ème chambre, 17 décembre 2020, 18DA02507-18DA02636, Inédit au recueil Lebon
[…] 5. D'une part, aux termes de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : « La mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-5-10 et L. 162-32-1 du même code, dans les conditions définies à l'article L. 1435-5 du présent code. […]
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[…] Arrêté du 21 juillet 2023 autorisant l'agence régionale de santé des Pays de la Loire à bénéficier des modalités de financement de la permanence des soins en médecine ambulatoire en application de l'article L. 1435-5 du code de la santé publique
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