Article L1435-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2010
>
Version23/02/2014

Entrée en vigueur le 23 février 2014

Modifié par : LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 21

Le directeur général de l'agence régionale de santé informe sans délai le représentant de l'Etat territorialement compétent ainsi que les élus territoriaux concernés de tout événement sanitaire présentant un risque pour la santé de la population ou susceptible de présenter un risque de trouble à l'ordre public.

Pour l'exercice de ses compétences dans les domaines sanitaire et de la salubrité et de l'hygiène publiques, le représentant de l'Etat territorialement compétent dispose à tout moment des moyens de l'agence.

Les services de l'agence et les services de l'Etat mettent en œuvre les actions coordonnées nécessaires à la réduction des facteurs, notamment environnementaux et sociaux, d'atteinte à la santé.

Ces actions font également appel aux services communaux d'hygiène et de santé, dans le respect de l'article L. 1422-1.

Les services de l'agence sont placés pour emploi sous l'autorité du représentant de l'Etat territorialement compétent lorsqu'un événement porteur d'un risque sanitaire peut constituer un trouble à l'ordre public.

L'agence participe, sous l'autorité du représentant de l'Etat territorialement compétent, à l'élaboration et à la mise en œuvre du volet sanitaire des plans de secours et de défense.

L'agence contribue à la réalisation des objectifs de la politique de la ville définis à l'article 1er de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. A ce titre, elle est associée à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des contrats de ville prévus à l'article 6 de la même loi et en est signataire.

Elle fournit aux autorités compétentes les avis sanitaires nécessaires à l'élaboration des plans et programmes ou de toute décision impliquant une évaluation des effets sur la santé humaine.

Pour les matières relevant de ses attributions au titre du présent code, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer sa signature au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 février 2014
18 textes citent l'article

Commentaires2


M. Fabrice Brun · Questions parlementaires · 16 mai 2023

Pourtant, des solutions existent, comme la réquisition de médecins prévue par l'article L. 3131-8 du code de la santé publique par le représentant de l'État, ou la mobilisation de la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3134-1 et L. 1435-1 du même code. Cette réserve a déjà été mobilisée à Laval (53) et à Mamers (72) en octobre 2021, afin de garantir l'ouverture des urgences 24h/24 de leur centre hospitalier.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


1Tribunal administratif de Melun, 7ème chambre, 18 juillet 2023, n° 2105145
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique : " Les agences régionales de santé sont chargées, en tenant compte des particularités de chaque région et des besoins spécifiques de la défense : / 1° De mettre en œuvre au niveau régional la politique de santé définie en application des articles L. 1411-1 et L. 1411-1-1, en liaison avec les autorités compétentes dans les domaines de la santé au travail, […] « . Aux termes de l'article L. 1435-1 de ce code : » () Pour les matières relevant de ses attributions au titre du présent code, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer sa signature au directeur général de l'agence régionale de santé et, […]

 Lire la suite…
  • Santé publique·
  • Agence régionale·
  • Urgence·
  • Justice administrative·
  • Délégation de signature·
  • Département·
  • Logement·
  • Administration·
  • Délégation·
  • Absence

2Tribunal administratif de Rouen, 4 octobre 2019, n° 1903386

[…] l'Etat territorialement compétent lorsqu'un événement porteur d'un risque sanitaire peut constituer un trouble à l'ordre public, en vertu des articles L. 1435-1 et 1435-2 du code de la santé publique, raison pour laquelle elle s'en rapporte aux écritures du préfet. […] 1 . […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Pollution·
  • Expert·
  • Incendie·
  • Mission·
  • Juge des référés·
  • Usine·
  • Constat·
  • Polluant·
  • Liste

3Tribunal administratif de Besançon, 2 août 2011, n° 1100288
Rejet

[…] à supposer que les décisions relatives à cette organisation générale aient été illégales, en l'absence de consultation de l'instance provisoire, l'exception d'illégalité ainsi soulevée ne saurait être accueillie dès lors qu'en tout état de cause, compte tenu des missions confiées aux agences régionales de santé par la loi susvisée du 21 juillet 2009 et par les dispositions des articles L. 1435-1 et 2 du code de la santé publique en matière de veille et de sécurité sanitaire, il appartenait à la directrice générale de l'agence régionale de santé de Franche-Comté, dans le cadre de son pouvoir d'organisation du service, et eu égard à l'urgence constatée, […]

 Lire la suite…
  • Agence régionale·
  • Santé·
  • Astreinte·
  • Franche-comté·
  • L'etat·
  • Décret·
  • Fonction publique·
  • Personnel·
  • Fonctionnaire·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).